Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1973, 72-10.779, Publié au bulletin

  • Mots designant la composition et les qualités du produit·
  • Caractère de fantaisie et d'originalité·
  • Fraises de plougastel·
  • Marques de fabrique·
  • Conditions·
  • Confiserie·
  • Protection·
  • Fraise·
  • Spécialité·
  • Chocolaterie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d ’appreciation que pour annuler la partie denominative d’une marque de fabrique complexe, les juges du fond relevent que la denomination employee, constituee exclusivement de termes indiquant la composition et la qualite d’un produit, est depourvue de tout caractere distinctif lorsqu’elle s’applique aux produits en litige et ne saurait donc etre opposee a d’autres fabricants de ces produits, qui peuvent librement reveler a leur clientele la composition, l’origine et le mode de fabrication de leur production.

Commentaires2

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Village Justice · 18 juillet 2013

La marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale. Les marques de fabrique, de commerce et de service ont une importance économique considérable. Apple, Sony, Michelin, Peugeot, Adidas, Nike, Carrefour, Darty, Air France, Coca-Cola etc. font partie de l'univers du consommateur. La protection juridique de la marque a été très largement communautarisée. La directive 89/104 du 21 décembre 1988 a fait un rapprochement des législations des États membres sur la marque. Cette directive a été …

 

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L'Avocat en droit des marques a pour rôle de protéger, de conseiller, d'anticiper, de défendre, d'intenter des procès pour ses clients mais également le rôle d'expliquer le droit. Le présent article se propose de décrire les ressorts de la protection du droit des marques du point de vue de l'avocat. LA MARQUE : UN MONOPOLE POUR QUOI FAIRE ? En l'absence de droit sur une marque, de nombreux signes distinctifs tels que les noms commerciaux, les dénominations sociales et les noms de domaine peuvent bénéficier d'une protection limitée contre la reprise par des tiers sous certaines conditions …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 oct. 1973, n° 72-10.779, Bull. civ. IV, N. 294 P. 263
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-10779
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 294 P. 263
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 08/05/1972 Bulletin 1972 IV N. 135 P. 136 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 64-1360 1964-12-31 ART. 3
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006990745
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que l’arret attaque (paris, 19 novembre 1971) a annule la partie denominative de la marque complexe, regulierement deposee par la societe < compagnie francaise de chocolaterie et de confiserie schaal >Et constituee, pour identifier des fraises macerees, enrobees de chocolat et les produits de la classe 30 qu’elle met en vente, par la denomination < specialite bretonne >, < fraises de plougastel >, associee a un dessin ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la marque litigieuse n’aurait pu etre composee exclusivement de termes descriptifs que s’il s’etait agi de < fraises-fruits >Et non, comme en l’espece, de bonbons au chocolat, lesquels ne constituent au surplus, en aucune facon une specialite de la ville de plougastel, si bien que l’expression < fraises de plougastel >, appliquee a des articles de confiserie, revetait necessairement un caractere arbitraire et de fantaisie, alors que, d’autre part, meme si, par impossible, la marque litigieuse avait pu etre consideree comme nulle lorsqu’elle s’appliquait aux chocolats en cause, elle serait demeuree valable pour tous les autres produits de la classe 30, lesquels, contrairement a ce que pretend l’arret, n’auraient pas eu necessairement un caractere receptif, meme si des fraises n’entraient pas dans leur composition ;

Mais attendu qu’en se referant expressement a l’analyse des faits de la cause effectuee par les premiers juges, la cour d’appel, a retenu que les produits, designes par l’expression < specialite bretonne, fraises de plougastel >, partie denominative de la marque deposee par la < compagnie francaise de chocolaterie et de confiserie schaal >, etaient des fraises-fruits provenant effectivement de plougastel, maceres, puis enrobes d’une couche de chocolat relativement mince, que la denomination litigieuse etait exclusivement constituee de termes indiquant la qualite essentielle du produit et sa composition, qu’elle etait depourvue de tout caractere distinctif lorsqu’elle s’appliquait a des confiseries du genre de celles visees en l’espece et qu’elle etait inopposable au commercant ou a l’industriel, qui, en vendant ou fabriquant, sous la meme denomination, des confiseries obtenues selon une recette specialement utilisee en bretagne et contenant egalement des fraises provenant de plougastel, peut librement reveler a la clientele la composition, l’origine, la qualite et le mode de fabrication du produit qu’il vend ou fabrique ;

Qu’enfin la denomination litigieuse, appliquee aux autres produits de la classe 50, pour lesquels la marque est egalement deposee, presente soit un caractere descriptif si ces produits renferment des fraises comme composants et constituent des specialites bretonnes, soit un caractere receptif pour chacun des autres produits de la meme classe ne comportant pas ces particularites ;

Que ces constatations et appreciations ne procedant que du pouvoir souverain du juge du fond, le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 novembre 1971 par la cour d’appel de paris

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1973, 72-10.779, Publié au bulletin