Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1973, 72-10.865, Publié au bulletin

  • Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail·
  • Noyade au cours d'une tentative de sauvetage·
  • Sécurité sociale accident du travail·
  • Temps et lieu du travail·
  • Acte de devouement·
  • Pont·
  • Ouvrier·
  • Employeur·
  • Complaisance·
  • Accident de travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifient legalement leur decision declarant que constitue un accident du travail l’accident survenu, au temps et sur le lieu du travail, a un salarie qui avait ete blesse en se portant au secours d’un ouvrier du meme chantier tombe dans une riviere, les juges du fond qui constatent que les circonstances exigeaient une action immediate, que le salarie n’avait pas eu le temps de solliciter une autorisation, qu’il savait nager, qu’il avait l ’obligation morale et legale d’agir comme il l’avait fait et qu’il ne s’agissait pas d’un acte de complaisance ou de camaraderie, mais de l’accomplissement d’un devoir imperieux de solidarite au cours et a l’occasion du travail.

Commentaire1

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www.exprime-avocat.fr · 1er février 2022

Accident du travail : définition et application Un accident du travail est un événement soudain qui cause un dommage corporel ou psychologique à un salarié lors de son activité professionnelle. Le fait à l'origine de l'accident doit intervenir soudainement, à une date certaine, c'est ce qui le distingue de la maladie professionnelle. Conformément à l'article L.411-1 C.S.S : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 oct. 1973, n° 72-10.865, Bull. civ. V, N. 489 P. 449
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-10865
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 489 P. 449
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 05/02/1954 Bulletin 1954 IV N. 88 P. 65 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 16/04/1953 Bulletin 1953 IV N. 281 P. 208 (REJET )
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 17/10/1973 Bulletin 1973 V N. 488 P.448 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 27/05/1961 Bulletin 1961 IV N. 569 P. 451 (CASSATION)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991016
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’un ouvrier, qui etait employe a la construction d’un pont sur la mo selle, etant tombe dans la riviere, funck qui travaillait sur le meme chantier, au service d’un autre employeur, a plonge pour lui porter secours ;

Qu’au cours de cette manoeuvre il a heurte une piece metallique provenant de la demolition de l’ancien pont et a ete serieusement blesse ;

Que l’arret attaque a reconnu a cet accident un caractere professionnel ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que l’acte de sauvetage auquel funck s’etait livre constituait une activite etrangere a son travail, pendant lequel il s’etait trouve soustrait momentanement au lien contractuel de dependance et de subordination l’attachant a son employeur, et que l’accident survenu au cours de cette assistance a autrui ne pouvait entrer dans les previsions de l’article 415 du code de la securite sociale ;

Mais attendu que les juges du fond relevent que funck se trouvait au temps et sur le lieu du travail et qu’en se portant au secours d’un ouvrier du meme chantier en peril il ne s’etait pas deliberement soustrait a l’autorite de son employeur ;

Que les circonstances exigeaient une action immediate, qu’il n’avait pas eu le temps de solliciter une autorisation, qu’il savait nager et avait l’obligation morale et meme legale d’agir comme il l’avait fait ;

Qu’en l’etat de ces elements et des lors qu’il ne s’agissait pas d’un acte de complaisance ni de camaraderie, mais de l’accomplissement par funck d’un devoir imperieux de solidarite au cours et a l’occasion de son travail, la cour d’appel a exactement estime que l’accident qui lui etait survenu etait un accident de travail ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 janvier 1972, par la cour d’appel de nancy

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1973, 72-10.865, Publié au bulletin