Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1973, 72-13.225, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas une base legale a sa decision la cour d’appel qui, pour debouter un entrepreneur de sa demande en resiliation d’un marche, lui declare opposable un acte par lequel son conjoint a declare abandonner le chantier de son propre gre – au motif que celui-ci a agi en la qualite de prepose de l’entreprise, sinon en celle de mandataire apparent de l’entrepreneur – sans relever aucune circonstance permettant de justifier la nature des liens juridiques qui ont pu exister, en l’espece, entre les epoux.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 1973, n° 72-13.225, Bull. civ. III, N. 601 P. 437 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-13225 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 601 P. 437 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 1972 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991113 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. COSTA
- Rapporteur : RPR M. GRANIER
- Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
- Parties : C/ CONSORTS QUEROL
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 1134 et 1985 du code civil, attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret infirmatif attaque que, suivant deux marches de travaux identiques, dame josette x…, proprietaire de l’entreprise du meme nom, s’est engage a construire une villa pour le compte de chacun des deux freres querol, mais qu’avant achevement des travaux de construction, le chantier a ete forme ;
Qu’a la demande de dame x…, tendant a obtenir la resiliation des marches aux torts des maitres de l’ouvrage, ceux-ci ont oppose deux actes signes par henri x…, mari de ladite dame, aux termes desquels celui-ci declare agir au nom et pour le compte de l’entreprise, et abandonner le chantier de son propre gre, nonobstant tous accords anterieurs, en se reconnaissant couvert de tous ses droits contre le paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour debouter dame x… de sa demande, l’arret attaque se borne a enoncer que lesdits actes lui sont opposables, henri x… ayant agi en la qualite de prepose de l’entreprise, sinon en celle de mandataire apparent de son epouse ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance permettant de justifier la nature des liens juridiques qui ont pu exister, en l’espece, entre dame x… et x…, la cour d’appel, qui n’a pas mis la cour de cassation a meme d’exercer son controle, n’a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 13 avril 1972, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.
Textes cités dans la décision