Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1973, 72-40.807, Publié au bulletin

  • Contestation de la partie a qui on l'oppose·
  • Contestation de celui a qui on l'oppose·
  • Preuve de son authenticite·
  • Acte sous seings prives·
  • Preuve de sa veracite·
  • Contrat de travail·
  • Preuve en général·
  • Preuve litterale·
  • Force probante·
  • Authenticite

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il resulte des articles 1322, 1323 et 1324 du code civil d’une part qu’un acte sous seings prives n’a de force probante qu’autant que la signature en est expressement ou tacitement reconnue, ou a ete au prealable verifiee en justice et d’autre part que lorsque la signature en est deniee ou meconnue, il appartient a celui qui se prevaut de l’acte de prouver sa sincerite. En consequence, lorsqu’un employeur oppose a un salarie demandant payement d’un salaire un recu que celui-ci conteste avoir signe, il appartient a l’employeur qui, resistant a l’action en payement se prevaut par la-meme de la regularite du recu, de prouver que la signature de celui-ci emane du salarie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 1973, n° 72-40.807, Bull. civ. V, N. 567 P. 523
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-40807
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 567 P. 523
Décision précédente : Tribunal d'instance de Gap, 6 novembre 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 17/05/1972 Bulletin 1972 I N. 132 P. 117 (CASSATION) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 12/11/1969 Bulletin 1969 II N. 339 P. 270 (CASSATION) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
Code civil 1322

Code civil 1323

Code civil 1324

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991480
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 1322, 1323 et 1324 du code civil ;

Attendu que, d’une part, selon ces textes, un acte sous seings prives n’a de force probante qu’autant que la signature en est expressement ou tacitement reconnue, ou a ete au prealable verifiee en justice ;

Que, d’autre part, lorsque la signature en est deniee ou meconnue, il appartient a celui qui se prevaut de l’acte de prouver sa sincerite ;

Attendu que guiramand, ancien employeur de amri, ayant oppose a la demande de ce dernier en paiement de son salaire de juin 1972, un recu pretendument signe par celui-ci, le tribunal a sursis a statuer sur cette demande « pour permettre a amri de saisir le tribunal competent d’une action en denegation d’ecriture » ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait a guiramand qui, resistant a l’action en paiement, se prevalait par la-meme de la regularite du recu, de prouver que la signature de ce dernier emanait de amri, le tribunal a renverse de la preuve de la charge et viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 7 novembre 1972 entre les parties par le tribunal d’instance de gap ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de briancon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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