Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1973, 72-40.807, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il resulte des articles 1322, 1323 et 1324 du code civil d’une part qu’un acte sous seings prives n’a de force probante qu’autant que la signature en est expressement ou tacitement reconnue, ou a ete au prealable verifiee en justice et d’autre part que lorsque la signature en est deniee ou meconnue, il appartient a celui qui se prevaut de l’acte de prouver sa sincerite. En consequence, lorsqu’un employeur oppose a un salarie demandant payement d’un salaire un recu que celui-ci conteste avoir signe, il appartient a l’employeur qui, resistant a l’action en payement se prevaut par la-meme de la regularite du recu, de prouver que la signature de celui-ci emane du salarie.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 14 nov. 1973, n° 72-40.807, Bull. civ. V, N. 567 P. 523 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-40807 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 567 P. 523 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gap, 6 novembre 1972 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991480 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : RPR M. MONEGIER DU SORBIER
- Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 1322, 1323 et 1324 du code civil ;
Attendu que, d’une part, selon ces textes, un acte sous seings prives n’a de force probante qu’autant que la signature en est expressement ou tacitement reconnue, ou a ete au prealable verifiee en justice ;
Que, d’autre part, lorsque la signature en est deniee ou meconnue, il appartient a celui qui se prevaut de l’acte de prouver sa sincerite ;
Attendu que guiramand, ancien employeur de amri, ayant oppose a la demande de ce dernier en paiement de son salaire de juin 1972, un recu pretendument signe par celui-ci, le tribunal a sursis a statuer sur cette demande « pour permettre a amri de saisir le tribunal competent d’une action en denegation d’ecriture » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait a guiramand qui, resistant a l’action en paiement, se prevalait par la-meme de la regularite du recu, de prouver que la signature de ce dernier emanait de amri, le tribunal a renverse de la preuve de la charge et viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 7 novembre 1972 entre les parties par le tribunal d’instance de gap ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de briancon.
Textes cités dans la décision