Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 décembre 1973, 72-13.295, Publié au bulletin

  • Debours relatifs a des actes de procédure judiciaire·
  • Déduction du montant de l'indemnité complementaire·
  • Majoration du taux fixe par un expert judiciaire·
  • Déduction du montant de l'indemnité·
  • Pouvoir souverain des juges du fond·
  • Rejet des conclusions de l'expert·
  • Libre appréciation des juges·
  • 1) responsabilité civile·
  • 2) responsabilité civile·
  • ) responsabilité civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’etant ni tenus de suivre les parties dans le detail de leur argumentation ni lies par les conclusions d’un expert judiciairement commis, les juges du fond apprecient, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, les documents a eux soumis et determinent le taux d’incapacite permanente partielle de la victime d’un accident. Ils peuvent donc fixer cette incapacite a un taux superieur a celui resultant du rapport de l’expert judiciaire. la condamnation in solidum de l’auteur d’un accident et de son assureur a payer a la victime le montant de l’indemnite complementaire ne met pas obstacle a ce que ces parties condamnees, appelees a s’executer, deduisent, en justifiant du versement par leurs soins d’une provision, son montant de ladite indemnite. Il s’ensuit que n’est pas fonde le moyen pris de ce qu’en prononcant contre l’auteur d’un accident et son assureur condamnation in solidum a payer le prejudice complementaire, le juge n’a pas deduit de la somme indiquee la provision precedemment allouee. les depens ne comprennent que les seuls debours relatifs a des actes ou procedures judiciaires. On ne peut donc pas inclure dans les depens les frais d ’honoraires d’un medecin dont la victime avait sollicite la consultation.

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1 – La qualification de « frais irrépétibles » par la jurisprudence des frais d'expertise amiable Les frais d'expertise judiciaire constituent des dépens en application de l'article 695 4° du Code de procédure civile et sont donc recouvrables à ce titre et, en principe, mis à la charge de la partie succombante. En revanche, les frais d'expertise amiable ne constituent pas des dépens et la question se pose de savoir dans quelle mesure leur recouvrement sera possible au profit du demandeur et à quel titre. Le JurisClasseur Procédure civile (Fascicule 523 : Dépens) précise que « De façon …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 déc. 1973, n° 72-13.295, Bull. civ. II, N. 321 P. 262
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-13295
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 321 P. 262
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 10/11/1965 Bulletin 1965 II N. 866 P. 617 (REJET ). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 22/10/1965 Bulletin 1965 II N. 788 (1) P. 554 (REJET). (1)
Dispositif : Cassation partielle REJET REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991719
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que dame a…, ayant ete blessee au cours d’une collision survenue entre l’automobile de penna et celle de migliarini, et la responsabilite de penna ayant ete retenue, le pourvoi fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir, sans repondre aux conclusions prises, repare le prejudice de dame a… sur la base d’un taux d’incapacite permanente partielle de 30%, alors que le rapport de l’expert y…, le seul opposable aux parties, aurait fixe l’incapacite permanente partielle a un taux inferieur ;

Mais attendu qu’apres avoir observe que le docteur c…, medecin expert, designe a la requete de dame a…, par ordonnance de refere, proposait un taux d’incapacite permanente partielle de 22%, l’arret enonce qu’anterieurement a cette expertise le docteur b…, medecin de la compagnie generale d’assurances, assureur de penna, et le docteur z…, qui avait examine officieusement la victime, avaient ete d’accord pour estimer que le taux d’incapacite permanente partielle etait de 30% et que, de son cote, posterieurement a l’expertise du docteur c…, le professeur d…, consulte par dame a…, avait conseille l’acceptation du taux de 30% ;

Que l’arret ajoute « qu’en l’etat du rapport succinct du docteur c… et des avis des docteurs z…, b… et d…, qui ne peuvent etre negliges », il y avait lieu, sans recourir a une nouvelle mesure d’instruction, d’indemniser dame a… de son prejudice corporel sur la base d’une incapacite permanente partielle de 30% ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, les juges d’appel, qui n’etaient pas tenus de suivre les parties dans le detail de leur argumentation et qui n’etaient pas lies par les conclusions de l’expert judiciairement x…, ont, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, apprecie les documents a eux soumis et determine le taux d’incapacite permanente partielle de dame a… ;

D’ou il suit que la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite et qui n’a pas viole les droits de la defense, a legalement justifie sa decision de ce chef ;

Sur le deuxieme moyen : attendu que le pourvoi reproche a l’arret d’avoir, apres deduction des prestations de securite sociale, alloue a dame a… le montant du prejudice complementaire « sans tenir compte de la provision de 5 000 francs visee par le jugement infirme » et, partant, de s’etre contredit ;

Mais attendu que la condamnation in solidum de penna et de son assureur a payer a dame a… le montant de l’indemnite complementaire ne met pas obstacle a ce que les parties condamnees, appelees a s’executer, deduisent, en justifiant du versement par leurs soins d’une provision, son montant de celui de ladite indemnite ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Mais sur le troisieme moyen : vu l’article 130 du code de procedure civile ;

Attendu que les depens ne comprennent que les seuls debours relatifs a des actes ou procedures judiciaires ;

Attendu qu’en comprenant dans les depens mis a la charge de penna et de la compagnie generale d’assurances, les honoraires du professeur d… dont dame a… avait sollicite la consultation, la cour d’appel a, par fausse application, viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du moyen admis, l’arret rendu le 25 avril 1972 entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 décembre 1973, 72-13.295, Publié au bulletin