Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 1973, 72-13.284, Publié au bulletin

  • Delivrance anterieure à l'envoi en possession·
  • Validation retroactive des actes anterieurs·
  • Absence d 'heritier reservataire·
  • Droits du legataire universel·
  • Saisine de plein droit·
  • Envoi en possession·
  • Testament olographe·
  • Legs universel·
  • Delivrance·
  • Legataire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un legataire universel institue par testament olographe se trouve, en l’absence d’heritier a reserve, de plein droit saisi de son legs a la date du deces de son auteur en vertu des dispositions de l’article 1006 du code civil. S’il est tenu, en raison du caractere olographe du testament, de se faire envoyer en possession conformement a l ’article 1008 du meme code, cette formalite a pour effet de valider retroactivement les actes qu’il a pu accomplir en sa qualite de legataire universel. Doit des lors etre rejete le pourvoi forme contre l’arret qui decide qu’est valable le conge donne par le legataire universel avant d’avoir obtenu l’envoi en possession, aux locataires d’un immeuble de la succession.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 déc. 1973, n° 72-13.284, Bull. civ. I, N. 352 P. 313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-13284
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 352 P. 313
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 mai 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 28/06/1954 Bulletin 1954 I N. 217 P. 184 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 09/07/1957 Bulletin 1957 IV N. 835 P. 592 (REJET
Textes appliqués :
Code civil 1006

Code civil 1008

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991760
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que par testament olographe du 18 decembre 1955 chevalier la barthe a institue son epouse legataire universelle de ses biens en precisant qu’a la mort de cette dame, les biens dont celle-ci n’aurait pas dispose seraient devolus a dame z… ;

Que ce testament a ete depose au rang des minutes de rivet, notaire, le 2 mai 1956, a la suite du deces de chevalier la barthe ;

Que la dame x… est elle-meme decedee le 5 novembre 1970 ;

Que le 23 decembre 1970 la dame z… a donne conge pour le 24 juin suivant aux consorts de y…, locataires d’un immeuble dependant de la succession ;

Que, saisie d’une demande en maintien dans les lieux, par les consorts de y…, qui se prevalaient en particulier de ce que la dame z… n’avait obtenu l’envoi en possession de son legs que le 13 janvier 1971, la cour d’appel a decide que le conge litigieux etait valable ;

Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, au motif que le testament, depose au rang des minutes d’un notaire, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, avait tous les effets d’un testament authentique et dispensait par consequent dame z… de demander l’envoi en possession, alors qu’un tel depot ne saurait transformer, au mepris des regles speciales du code civil, un testament olographe en testament authentique, et qu’ainsi la cour d’appel n’aurait pu valider un conge delivre anterieurement a l’envoi ssession de la legataire universelle, a un moment ou l’exercice des actes d’administration n’etait pas encore ouvert a cette derniere ;

Mais attendu que, comme la cour d’appel le rappelle a juste titre, dame z…, legataire universelle en l’absence d’heritiers a reserve, s’est trouvee de plein droit saisie de son legs a la date du deces de son auteur, en vertu des dispositions de l’article 1006 du code civil ;

Que, si elle etait tenue, en raison du caractere olographe du testament, de se faire envoyer en possession conformement a l’article 1008 du meme code, cette formalite a eu pour effet de valider retroactivement les actes qu’elle a pu accomplir en sa qualite de legataire universelle ;

Que par ce motif de pur droit, substitue a celui qui est justement critique par le pourvoi, la decision de la cour est legalement justifiee ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 mai 1972 par la cour d’appel de rennes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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