Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 novembre 1973, 72-13.177, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Est depourvu de base legale l’arret qui se borne a analyser un plan cadastral pour decider qu’un chemin presente toutes les caracteristiques d’un chemin d’exploitation, sans rechercher s’il servait a l’exploitation ou a la desserte des fonds riverains et s ’il presentait un interet pour le demandeur.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 1973, n° 72-13.177, Bull. civ. III, N. 592 P. 431 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-13177 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 592 P. 431 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 1972 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991774 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. COSTA
- Rapporteur : RPR M. CORNUEY
- Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premieres branches : vu l’article 92 du code rural, attendu que les chemins d’exploitation sont ceux qui servent a la communication entre heritages ou a leur exploitation ;
Que le droit d’usage qui en resulte profite a tous les interesses dont les fonds sont desservis par cette voie, soit qu’elle les traverse ou les borde, soit qu’elle y aboutisse ;
Attendu que, pour accueillir l’action possessoire exercee par rosso contre dufrene pour se voir maintenir en possession d’un passage sur un chemin d’exploitation dont celui-ci aurait entrave l’usage en le rendant impraticable, l’arret infirmatif attaque retient que, d’apres « le plan cadastral, le chemin litigieux, prenant sur le chemin departemental, conduisant au chemin rural dit marseillais et donnant acces a la propriete rosso, dessert plusieurs proprietes et se trouve alternativement sur les fonds dufrene et rosso dont il constitue la limite pour rejoindre le fonds caillol qu’il traverse entierement et qu’ainsi, ce chemin presente toutes les caracteristiques d’un chemin d’exploitation tel que defini par l’article 92 du code rural » ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si le chemin litigieux servait a l’exploitation ou a la desserte des fonds riverains et s’il presentait un interet pour rosso, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la troisieme branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 4 mai 1972, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvois devant la cour d’appel de nimes.
Textes cités dans la décision