Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1973, 72-13.222, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le preneur a l’obligation de payer le loyer aux termes convenus, sans pouvoir se prevaloir, pour refuser le payement des loyers echus, de l’inexecution par le bailleur des travaux de reparation necessaires.

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Jean-baptiste Seube · Revue des contrats · 1er décembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 nov. 1973, n° 72-13.222, Bull. civ. III, N. 593 P. 432
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-13222
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 593 P. 432
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/04/1969 Bulletin 1969 III N. 285 P. 219 (REJET) ET L'ARRET CITE
Textes appliqués :
Code civil 1184 Code civil 1719 Code civil 1728 Code civil 1841
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006991775
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné dame X…, locataire des époux Y…, à payer à ses bailleurs les loyers qu’elle retenait jusqu’à remise en état des lieux, au motif que, selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le loyer sans qu’il puisse se prévaloir de l’inexécution des travaux de réparations, alors que, selon le pourvoi, la Cour d’appel aurait dû décider si le locataire avait le droit d’opposer aux bailleurs l’exception d’inexécution du contrat et vérifier si la compensation légale ne s’était pas opérée entre les loyers dus par la locataire et la créance que celle-ci possédait contre ses bailleurs, en dommages-intérêts, pour inexécution de leur obligation de faire ;

Mais attendu, d’une part, que les juges du fond énoncent justement que le preneur a l’obligation de payer le loyer aux termes convenus, sans pouvoir se prévaloir, pour refuser le paiement des loyers échus, de l’inexécution des travaux de réparation nécessaires ; que, d’autre part, ils n’avaient pas à se prononcer sur l’extinction de la dette par compensation avec des dommages-intérêts dont l’octroi n’avait pas été demandé ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l’arrêt rendu le 30 mai 1972 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1973, 72-13.222, Publié au bulletin