Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 1974, 72-12.196, Publié au bulletin

  • Institution prohibee par la loi commune des époux·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Application par les tribunaux français·
  • Nationalité effective de la femme·
  • Application de la loi étrangère·
  • Loi de la nationalité commune·
  • Mariage celebre a l 'étranger·
  • Mariage celebre à l'étranger·
  • Nationalité étrangère·
  • 1) conflits de lois

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La validite de la forme d’un mariage est soumise a la loi du for francais. Justifient legalement une decision les juges du fond qui retiennent que le decret beylical tunisien du 3 juillet 1941 a apporte une exception a l’obligation de celebrer les mariages en la forme civile lorsque la loi personnelle de chacun des epoux autorisait leur celebration en une forme purement religieuse et a valide les mariages celebres en cette forme anterieurement a sa promulgation pour faire application de ce texte au mariage celebre a tunis d’un italien avec une tunisienne. apres avoir estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation, que la nationalite effective de la femme, d’origine tunisienne, etait la nationalite italienne de son mari la cour d ’appel decide, par une exacte application de la loi italienne dont elle a constate qu’elle prohibait la repudiation unilaterale d’un epoux par son conjoint, que la repudiation de la femme par le mari n ’avait pu produire d’effet.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 mai 1974, n° 72-12.196, Bull. civ. I, N. 145 P. 123
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-12196
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 145 P. 123
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mars 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 10/07/1973 Bulletin 1973 I N. 241 P. 213 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 15/10/1958 Bulletin 1958 I N. 432 (1) P. 347 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 22/06/1955 Bulletin 1955 I N. 260 P. 220 (REJET). (1)
Textes appliqués :
(2)

Code civil 3

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992457
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque, jean b…, de nationalite italienne, aujourd’hui decede, a epouse, en novembre 1932, a tunis, selon les formes de la coutume islamique, la dame y…, de nationalite tunisienne, qu’il a repudiee le 24 juillet 1948, que le 5 aout suivant b… a epouse a paris dame lea d…, de nationalite francaise, que la dame y… a assigne en paiement d’une contribution aux charges du mariage b… qui s’est oppose a la demande en faisant valoir tant la nullite du mariage l’ayant uni a la dame y… que la repudiation de celle-ci, que, le tribunal d’instance ayant sursis a statuer pour permettre a b… d’etablir les moyens dont il se prevalait, ce dernier a forme une action pour faire constater la nullite du mariage contracte avec la dame y… et subsidiairement les effets de la repudiation, qu’il en a ete deboute par la cour d’appel;

Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir ainsi statue alors que, d’une part, le decret beylical du 6 decembre 1929, interpretatif de celui du 30 septembre precedent qui avait impose la celebration du mariage devant l’officier de a… civil, a precise que ces dispositions avaient seulement pour but de rassembler en un seul les divers textes anterieurs relatifs a la matiere mais nullement « d’innover en ce qui concerne nos sujets », et n’a ainsi vise que les textes et non les coutumes anterieures, que, des lors, l’arret attaque aurait a tort considere que le decret du 30 septembre 1929 autorisait les mariages mixtes entre tunisiens et non-tunisiens autrement qu’en la forme civile et selon les formes coutumieres locales, et alors, d’autre part, que le mariage litigieux ne pouvait avoir ete valide par l’article 2 du decret du 3 juillet 1941 qui ne serait applicable qu’au mariage de deux non-tunisiens;

Mais attendu que la validite de la forme d’un mariage est soumise a la loi du lieu de sa celebration que, par les motifs propres et ceux non contraires des premiers juges, la cour d’appel a decide que le decret beylical du 3 juillet 1941 avait apporte une exception a l’obligation de celebrer les mariages en la forme civile lorsque la loi personnelle de chacun des epoux x… leur celebration en une forme purement religieuse, valide les mariages celebres en cette forme anterieurement a sa promulgation et fait application de ce texte au mariage des epoux c…

Z… dont la loi personnelle en reconnait pour chacun d’eux la validite, telle qu’elle a ete souverainement interpretee par les juges du fond;

Que par ce seul motif, abstraction faite de tous autres et qui sont surabondants, les juges du fond ont justifie leur decision sur ce point, que le moyen n’est donc pas fonde;

Sur le second moyen, pris egalement en ses deux branches : attendu qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que la repudiation de l’epouse ne pouvait produire d’effet aux motifs, d’une part, que la loi italienne de la nationalite commune aux deux epoux la prohibait, alors qu’apres avoir constate que la dame y… possedait la nationalite d’origine tunisienne et la nationalite italienne acquise par le mariage, elle n’aurait pu faire application de la loi italienne a la dissolution de leur union sans rechercher au prealable si, a la date de la repudiation, la nationalite italienne constituait la nationalite effective de la femme et alors que les constatations des premiers juges, si elles ont tente de proceder a cette recherche, ne precisaient ni la date a laquelle ils se sont places pour l’effectuer, ni la date a laquelle ils se sont places pour l’effectuer, ni celle de la survenance des circonstances qu’ils ont retenue et aux motifs, d’autre part, que les epoux c…

Z… n’ayant pas de domicile commun en tunisie en 1948, il y avait lieu de faire application de la loi francaise du for qui n’admet la dissolution du mariage que par divorce ou separation de corps, alors que l’habitation en france de la dame z… a partir de 1960 et l’existence d’une « demeure » de b… dans ce pays en 1948 n’etaient pas exclusives de l’existence d’un domicile effectif des deux epoux en tunisie et alors, qu’en tout etat de cause, la loi du for applicable a la repudiation litigieuse ne pouvait etre que celle a laquelle etait soumise l’autorite tunisienne qui avait pris acte de la repudiation et non la loi francaise du for saisie du litige actuel;

Mais attendu qu’ayant, par ces motifs propres et par ceux adoptes des premiers juges, souverainement estime que la nationalite effective de la dame y… etait la nationalite italienne, laquelle etait la nationalite de b…, la cour d’appel a fait justement application a la cause de la loi italienne dont elle a constate qu’elle prohibait la repudiation unilaterale d’un epoux e… son conjoint, qu’il suit de la que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 mars 1970, par la cour d’appel de paris

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