Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 1974, 72-11.417, Publié au bulletin

  • Alienation d'un propre de la femme par le mari·
  • Alienation par le mari·
  • Communauté entre époux·
  • Propres de la femme·
  • Gestion d'affaires·
  • Acte utile·
  • Définition·
  • Veuve·
  • Village·
  • Arbre

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond, qui relevent qu’en cedant a titre d ’echange a un tiers une parcelle de terrain appartenant indivisement en propre a son epouse et a la mere de celle-ci, un mari a agi en qualite de gerant d’affaires de sa femme et de sa belle-mere, que les conditions de la gestion d’affaires se trouvaient reunies en l ’espece, que cet epoux savait que la parcelle echangee ne lui appartenait pas et que l’echange se revelait utile et profitable, et admettent que de ce fait la femme, apres le deces de son mari, devait remplir l’engagement contracte en son nom, justifient le rejet de l’action de cette epouse qui demandait a faire prononcer la nullite de la convention.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 mai 1974, n° 72-11.417, Bull. civ. I, N. 147 P. 125
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-11417
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 147 P. 125
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 25 janvier 1972
Textes appliqués :
Code civil 1372
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992459
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, suivant acte sous seing prive du 4 novembre 1952 jeremie x… a cede a titre d’echange a la societe les villages de vacances une parcelle de terrain appartenant indivisement a son epouse et a la mere de celle-ci;

Qu’il a ete stipule a l’acte que les arbres se trouvant sur ce terrain ne seraient pas compris dans l’echange et qu’il a ete convenu ulterieurement que le prix de ces arbres etait fixe a 30000 anciens francs, qu’apres la mort de jeremie x…, sa veuve, devenue seule proprietaire de la parcelle a la suite du deces de sa mere, a refuse de reiterer devant notaire l’acte d’echange conclu par son mari seul et a fait assigner la societe pour faire prononcer la nullite de cette convention;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir retenu, pour rejeter la demande de veuve brun, que cette derniere etait tenue envers la societe des villages de vacances de l’obligation de garantie contractee par son mari en tant qu’echangiste du terrain, alors que, selon le moyen, le mari qui vend un propre de sa femme agit en dehors de ses pouvoirs, de sorte que son acte se trouve inopposable a son epouse et n’engage pas davantage la communaute que l’obligation de garantie qui en decoule;

Qu’il est encore fait grief aux juges d’appel d’avoir decide qu’en tout cas, veuve brun avait ratifie l’acte d’echange en acceptant de recevoir le prix des arbres se trouvant sur le terrain litigieux alors que, selon le moyen, la renonciation a un droit ne se presume pas, que les juges du fond devaient indiquer pourquoi l’encaissement de la somme de 30000 anciens francs constituait une renonciation par veuve brun a son action en nullite, alors que veuve brun avait fait valoir dans des conclusions qu’en encaissant cette somme elle avait pense recevoir la reparation d’une voie de fait commise par la societe villages de vacances et alors, enfin, que les juges d’appel auraient denature les conventions intervenues entre x… et la societe villages de vacances en declarant que les stipulations relatives au paiement des arbres constituaient une clause de l’acte d’echange bien que ce paiement ait fait l’objet d’un engagement separe;

Mais attendu que la cour d’appel retient tant par motifs propres qu’adoptes que « jeremie x… a agi en qualite de gerant d’affaires de sa femme et de sa belle-mere, que les conditions de la gestion d’affaires se trouvaient reunies en l’espece, que brun savait que la parcelle echangee ne lui appartenait pas et que l’echange se revelait utile et profitable »;

Qu’elle admet que, de ce fait, la veuve brun devait remplir l’engagement contracte en son nom;

Qu’ainsi, sans denaturation et ecartant par la-meme les conclusions pretendument delaissees, elle a justifie sa decision, abstraction faite des motifs critiques par le pourvoi qui doivent etre tenus pour surabondants;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 janvier 1972 par la cour d’appel de grenoble

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 1974, 72-11.417, Publié au bulletin