Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1974, 73-40.700, Publié au bulletin

  • Critique excedant les limites d'une opposition normale·
  • Critique des projets des dirigeants de l'entreprise·
  • Salarié actionnaire de la société qui l 'emploie·
  • Salarié actionnaire de la société qui l'emploie·
  • Critiques des projets des dirigeants sociaux·
  • Critique des projets des dirigeants sociaux·
  • Mesentente entre l 'employeur et le salarié·
  • Actionnaire egalement salarié·
  • Salarié egalement actionnaire·
  • Intérêt de l'entreprise

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si l’employe superieur d’une societe, qui est en meme temps actionnaire de celle-ci, est en droit en cette derniere qualite de critiquer les projets des dirigeants sociaux, la facon dont il manifeste sa desapprobation justifie son licenciement des lors que la violence des attaques lancees par l’interesse et le caractere extreme des positions qu’il a prises ouvertement excedent les limites d’une opposition normale et creent un climat nuisible a la bonne marche de l’entreprise, rendant impossible le maintien du lien contractuel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juill. 1974, n° 73-40.700, Bull. civ. V, N. 434 P. 408
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-40700
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 434 P. 408
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 février 1973
Textes appliqués :
Code du travail 1023
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992631
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 23 du livre 1er du code du travail alors en vigueur, des articles 400 et suivants, 166 et suivants et 173 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motifs et de reponse aux conclusions, manque de base legale : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir deboute wiel, ingenieur adjoint au directeur de l’exploitation de la societe coparex, de sa demande en dommages-interets pour rupture abusive du contrat de travail au motif que, dans les conditions ou elle s’etait manifestee, son opposition en tant qu’actionnaire aux projets du conseil d’administration etait de nature a creer dans la societe un climat nuisible a la bonne marche de l’entreprise, alors, d’une part, qu’un salarie d’une societe, quelle que soit l’importance de son poste, qui reunit a cette qualite celle d’associe, a quelque titre que ce soit, doit conserver intactes les prerogatives d’ordre public qu’il tient de sa qualite d’associe, notamment le droit de voter et de prendre une part active aux deliberations des assemblees generales d’actionnaires, de sorte que, a moins de rendre illusoire et dangereuse toute formule d’interessement ou de participation dans les conditions prevues par la loi du 31 decembre 1970, doit etre consideree comme entachee de legerete blamable toute rupture par l’employeur d’un contrat de travail a duree indeterminee, ayant pour seul motif le desaccord exprime par l’interesse au sein des organes sociaux avec un projet presente par le conseil d’administration, alors, d’autre part, que dans ses conclusions delaissees par la cour d’appel, wiel avait soutenu que le lien de subordination ne s’etend pas a l’exercice des droits d’associe, que ses prises de position n’avait jamais exede le cercle des actionnaires, qu’on ne pouvait sans abus lui reprocher sa participation aux activites d’une association de defense des actionnaires de la societe finarep distincte de l’employeur et que les divergences exprimees par lui sur un probleme de gestion etaient sans incidence sur l’exercice de ses attributions salariales essentiellement techniques, et alors, enfin, que la cour ne pouvait fonder sa decision sur le droit de l’employeur de rompre un contrat de travail, en l’absence de toute faute du salarie, dans l’interet de la bonne marche de l’entreprise, sans tirer les consequences de ses propres constatations d’ou il ressortait que l’employeur avait licencie l’exposant en lui reprochant ses prises de position en tant qu’actionnaire comme des actes d’insubordination constitutifs de fautes graves et sans repondre aux conclusions soutenant que cette imputation meme caracterisait l’abus de droit;

Mais attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que wiel, desapprouvant une operation d’echange d’actions envisagee par les conseils d’administration des societes coparex et finarep, qui etaient unies par d’etroits liens d’interets et dont il etait actionnaire, avait manifeste son opposition, d’abord aux assemblees generales de ces societes, les 10 et 26 juin 1969, en combattant avec vehemence un projet qui, selon lui, traduisait un manque de foi dans l’avenir de l’industrie petroliere, ensuite en signant avec le comite directeur d’une association de defense des actionnaires, constituee pour la circonstance, des circulaires adressees aux actionnaires des deux societes, ou les dirigeants de celles-ci etaient denonces comme des personnages « timores », abandonnant leurs « tresoreries demesurees » a l’avidite des banquiers et les actionnaires exhortes a secouer leur inertie pour montrer qu’ils n’etaient pas « destines a rester des esclaves de l’epargne », et selon lesquelles les assemblees generales devaient cesser d’etre « des seances recreatives ou le president, confortablement installe pres de ses paquets de pouvoirs en blanc, accorde cinq ou dix francs a quelques privilegies pour ne pas parler devant une salle vide »;

Que, bien qu’ayant ete appele a plus de reserve par une note du 21 aout 1969, wiel s’etait manifeste a nouveau a une assemblee du 30 septembre, a la suite de quoi il avait ete licencie;

Qu’en l’etat de ces constatations, les juges du second degre, qui n’etaient pas tenus de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, ont pu estimer que si wiel etait en droit, en tant qu’actionnaire de la societe coparex, de critiquer les projets de ses dirigeants, la violence de ses attaques et le caractere extreme des positions hostiles qu’il avait prises ouvertement excedaient en l’espece les limites d’une opposition normale et avaient cree un climat nuisible a la bonne marche de l’entreprise, rendant impossible le maintien du lien contractuel, en sorte que l’employeur n’avait pas commis de faute en le licenciant;

Que la cour d’appel a ainsi legalement justifie sa decision rejetant la demande de dommages-interets de wiel;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 fevrier 1973 par la cour d’appel de paris

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