Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1974, 73-14.142, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit etre rejete le pourvoi qui reproche a un tribunal d ’instance de n’avoir pas repondu a un certain moyen des conclusions du reclamant des lors qu’il n’est pas etabli que le tribunal ait ete saisi des conclusions alleguees.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 oct. 1974, n° 73-14.142, Bull. civ. I, N. 273 P. 233
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-14142
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 273 P. 233
Décision précédente : Tribunal d'instance de Chartres, 2 juillet 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 10/07/1974 Bulletin 1974 IV N. 228 P. 196 (REJET ) ET L'ARRET CITE
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992798
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que le jugement attaque a condamne le groupement agricole foncier d’elevage et de culture a payer a la societe d’assurances mutuelles d’eure-et-loir une indemnite de 2 101,45 francs pour, a la suite de l’acquisition de batiments appartenant a morizeau, avoir resilie les contrats d’assurance incendie souscrits pour ces immeubles par ce dernier ;

Attendu que le pourvoi fait grief au tribunal d’avoir laisse sans reponse des conclusions soutenant que la police, dont les clauses litigieuses n’auraient pas ete mentionnees en caracteres apparents, n’avait pas ete signee par l’assure et que l’indemnite n’etait, a la date indiquee, comme etant celle des contrats, stipulee ni par les conditions generales, ni par les statuts ;

Mais attendu qu’il n’est pas etabli que le tribunal ait ete saisi des conclusions alleguees ;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 3 juillet 1973 par le tribunal d’instance de chartres.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1974, 73-14.142, Publié au bulletin