Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 octobre 1974, 73-14.142, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Doit etre rejete le pourvoi qui reproche a un tribunal d ’instance de n’avoir pas repondu a un certain moyen des conclusions du reclamant des lors qu’il n’est pas etabli que le tribunal ait ete saisi des conclusions alleguees.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 1974, n° 73-14.142, Bull. civ. I, N. 273 P. 233 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 73-14142 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 273 P. 233 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chartres, 2 juillet 1973 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992798 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. BELLET
- Rapporteur : RPR M. PARLANGE
- Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
- Parties : GROUPEMENT AGRICOLE FONCIER D'ELEVAGE ET DE CULTURE STE PARTICULIERE c/ C/ STE D'ASSURANCES MUTUELLES D'EURE-ET-LOIR
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que le jugement attaque a condamne le groupement agricole foncier d’elevage et de culture a payer a la societe d’assurances mutuelles d’eure-et-loir une indemnite de 2 101,45 francs pour, a la suite de l’acquisition de batiments appartenant a morizeau, avoir resilie les contrats d’assurance incendie souscrits pour ces immeubles par ce dernier ;
Attendu que le pourvoi fait grief au tribunal d’avoir laisse sans reponse des conclusions soutenant que la police, dont les clauses litigieuses n’auraient pas ete mentionnees en caracteres apparents, n’avait pas ete signee par l’assure et que l’indemnite n’etait, a la date indiquee, comme etant celle des contrats, stipulee ni par les conditions generales, ni par les statuts ;
Mais attendu qu’il n’est pas etabli que le tribunal ait ete saisi des conclusions alleguees ;
Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 3 juillet 1973 par le tribunal d’instance de chartres.