Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 octobre 1974, 73-12.195, Publié au bulletin

  • Modification en cours d'exécution·
  • Exécution de la convention·
  • Contrat synallagmatique·
  • 2) entreprise contrat·
  • 3) entreprise contrat·
  • Acte sous seing prive·
  • Formalité des doubles·
  • ) entreprise contrat·
  • 1) preuve litterale·
  • ) preuve litterale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une partie n’est pas fondee a invoquer la nullite d’un acte sous seings prives qui, bien que contenant des conventions synallagmatiques, n’a ete etabli qu’en un seul original, des lors qu ’il est constate qu’elle l’a execute. l’article 1793 du code civil n’exige pas, quant au plan, de forme speciale. des modifications de detail, qui peuvent intervenir au cours de l’execution, ne sont pas de nature a enlever a un marche son caractere forfaitaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 oct. 1974, n° 73-12.195, Bull. civ. III, N. 343 P. 261
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-12195
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 343 P. 261
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 12/10/1964 Bulletin 1964 I N. 441 P. 342 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 02/08/1950 Bulletin 1950 II N. 291 P. 204 (REJET ). (1)
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 13/11/1963 Bulletin 1963 I N. 493 (2) P. 416 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 27/05/1963 Bulletin 1963 I N. 279 (1) P. 237 (REJET). (3)
Textes appliqués :
(1) (2) (3)

Code civil 1325

Code civil 1793

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992848
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir decide que l’ entrepreneur ceddia s’etait engage a executer, pour le compte d’arduin, des travaux de construction d’une maison et de diverses dependances moyennant un prix forfaitaire de 295 000 francs, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’acte que la cour d’appel retient comme etablissant l’existence de ce marche n’a pas ete etabli en autant d’exemplaires que de parties, que, si un acte fait en un seul original est inattaquable des lors qu’il a ete execute, les circonstances relevees par l’arret comme constituant l’execution n’etablissent nullement que ce qui etait execute, c’etait cette convention et non une autre, et que, d’autre part, il resulte des propres constatations des juges du fond qu’il ne pouvait s’agir d’un marche a forfait puisqu’il n’existait pas de plan arrete et convenu, que certains travaux tels la construction d’une tour et d’une maison de gardien, n’etaient pas precises, que ni la qualite des materiaux ni la date d’execution des travaux n’etaient indiquees, que le projet initial a ete modifie a diverses reprises et que des travaux supplementaires ont ete executes ;

Mais attendu, d’abord, qu’apres avoir enonce que ceddia ne contestait pas avoir signe l’acte, date du 20 aout 1969 et produit par arduin, aux termes duquel ledit ceddia s’engageait a effectuer les travaux qui y etaient prevus moyennant un « forfait global arrete a 295 000 francs, toutes taxes comprises », les juges du fond retiennent souverainement que cet acte sous seing prive a ete execute par l’entrepreneur, ainsi que celui-ci l’a lui-meme reconnu dans un acte extrajudiciaire du 25 mars 1971 ;

Qu’ils en deduisent, a bon droit, que, bien que l’acte du 20 aout 1969 n’ait ete etabli qu’en un seul original, ceddia n’est pas fonde a en invoquer la nullite ;

Attendu, ensuite, que, rappelant exactement que l’article 1793 du code civil n’exige pas, quant au plan, de forme speciale, la cour d’appel, tant par motifs propres que par motifs adoptes, retient que le marche susvise du 20 aout 1969, qui fixe d’une maniere definitive le cout des travaux prevus, se refere a des plans pour l’immeuble principal, ainsi que pour un hangar, un box et une fosse, qu’avant de signer ledit acte, ceddia avait etabli des devis precis, en particulier pour la maison de gardien, qu’en ce qui concerne la tour-pigeonnier, dont le cout de construction n’est d’ailleurs que de 5 986 francs sur un ensemble de travaux s’elevant a 295 000 francs, ses caracteristiques ont ete verbalement definies par les parties, que les plans contenaient les precisions necessaires, notamment quant aux nature, qualite et quantite des materiaux, que ceddia a commence les travaux aussitot apres le 20 aout 1969, et que « les pretendues modifications de detail qui ont pu intervenir au cours de l’execution ne sont pas de nature a enlever » au marche son caractere forfaitaire ;

Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, d’ou il resulte que l’entrepreneur s’est charge de la construction d’apres un plan arrete et convenu avec le maitre de x… et moyennant un prix definitivement fixe, elements essentiels du caractere juridique du forfait, la cour d’appel a justement qualifie le contrat litigieux ;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, 13 mars 1973, par la cour d’appel de lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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