Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 1974, 73-10.605, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une partie peut former tierce-opposition a un arret qui prejudicie a ses droits et lors duquel elle n’a pas ete appelee. Ainsi la partie qui, regulierement appelee en premiere instance, n’a pas cru devoir intervenir est recevable a former tierce-opposition a l’arret rendu, des lors qu’elle n’a pas ete intimee lors de l’appel dirige contre le jugement repute contradictoire et n’a donc pas ete appelee a l’instance d’appel.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 4 juill. 1974, n° 73-10.605, Bull. civ. II, N. 221 P. 185 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 73-10605 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 221 P. 185 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 6 novembre 1972 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992856 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. DROUILLAT
- Rapporteur : RPR M. BARNICAUD
- Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 474 du code de procedure civile ;
Attendu qu’une partie peut former tierce opposition a un jugement qui prejudicie a ses droits et lors duquel elle n’a pas ete appelee ;
Attendu que susini, assigne par les consorts x… en deguerpissement de terrains que ceux-ci venaient d’acquerir, appela en garantie plusieurs communes dont celles de lugo di nazza et poggio di nazza qui en auraient ete coproprietaire indivis ;
Qu’un jugement repute contradictoire a l’egard de ces communes ordonna une enquete au vu de laquelle un second jugement auquel elles ne furent pas appelees, condamna susini a delaisser les terrains litigieux ;
Que sur appel de susini, et sans que les communes aient ete intimees, un arret confirma le jugement ;
Que les communes de luggo di nazza et poggio di nazza ont frappe cet arret de tierce opposition ;
Attendu que pour la declarer irrecevable, l’arret attaque enonce que les communes demanderesses regulierement appelees dans l’instance et n’ayant pas cru devoir y intervenir ne sauraient faire grief a la procedure de s’etre poursuivie en leur absence ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’arret frappe de tierce opposition a ete rendu sans que les communes de lugo di nazza et poggio di nazza aient ete appelees a l’instance d’appel, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 7 novembre 1972 par la cour d’appel de bastia ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’aix-en-provence
Textes cités dans la décision