Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 1974, 73-10.605, Publié au bulletin

  • Jugement repute contradictoire a son encontre·
  • Omission de l'intimer en appel·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Partie a l 'instance·
  • Tierce opposition·
  • Commune·
  • Jugement·
  • Consorts·
  • Enquête·
  • Partie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une partie peut former tierce-opposition a un arret qui prejudicie a ses droits et lors duquel elle n’a pas ete appelee. Ainsi la partie qui, regulierement appelee en premiere instance, n’a pas cru devoir intervenir est recevable a former tierce-opposition a l’arret rendu, des lors qu’elle n’a pas ete intimee lors de l’appel dirige contre le jugement repute contradictoire et n’a donc pas ete appelee a l’instance d’appel.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juill. 1974, n° 73-10.605, Bull. civ. II, N. 221 P. 185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-10605
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 221 P. 185
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 6 novembre 1972
Textes appliqués :
Code de procédure civile 474 S
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992856
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 474 du code de procedure civile ;

Attendu qu’une partie peut former tierce opposition a un jugement qui prejudicie a ses droits et lors duquel elle n’a pas ete appelee ;

Attendu que susini, assigne par les consorts x… en deguerpissement de terrains que ceux-ci venaient d’acquerir, appela en garantie plusieurs communes dont celles de lugo di nazza et poggio di nazza qui en auraient ete coproprietaire indivis ;

Qu’un jugement repute contradictoire a l’egard de ces communes ordonna une enquete au vu de laquelle un second jugement auquel elles ne furent pas appelees, condamna susini a delaisser les terrains litigieux ;

Que sur appel de susini, et sans que les communes aient ete intimees, un arret confirma le jugement ;

Que les communes de luggo di nazza et poggio di nazza ont frappe cet arret de tierce opposition ;

Attendu que pour la declarer irrecevable, l’arret attaque enonce que les communes demanderesses regulierement appelees dans l’instance et n’ayant pas cru devoir y intervenir ne sauraient faire grief a la procedure de s’etre poursuivie en leur absence ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’arret frappe de tierce opposition a ete rendu sans que les communes de lugo di nazza et poggio di nazza aient ete appelees a l’instance d’appel, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 7 novembre 1972 par la cour d’appel de bastia ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’aix-en-provence

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 1974, 73-10.605, Publié au bulletin