Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1974, 72-13.117, Publié au bulletin

  • Crédit contracte pour l'acquisition d'un bien mobilier·
  • Cause de l'obligation de l'emprunteur·
  • Non delivrance de la chose vendue·
  • Crédit consenti par un tiers·
  • Absence d'effet liberatoire·
  • Non livraison de la chose·
  • Contrats et obligations·
  • Contrat de financement·
  • Organisme de crédit·
  • Remise des fonds

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La cause de l’obligation souscrite par la personne qui, pour effectuer un achat, contracte un emprunt aupres d’une societe de credit reside dans la mise a sa disposition des fonds necessaires a l’acquisition et non dans la remise de la chose achetee. La non livraison de celle-ci, due a la faillite du vendeur, ne saurait donc dispenser l’emprunteur de rembourser les mensualites du pret.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 nov. 1974, n° 72-13.117, Bull. civ. I, N. 311 P. 267
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 72-13117
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 311 P. 267
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Quentin, 11 avril 1972
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 06/11/1961 Bulletin 1961 III N. 395 P. 345 (REJET)
Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 18/11/1970 Bulletin 1970 IV N. 309 P. 271 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES
Textes appliqués :
Code civil 1131
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992925
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 1131 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande formee contre lambert par la societe radio fiduciaire en paiement d’une somme de 1 397, 15 francs representant les mensualites impayees et les frais afferents a un pret contracte par lui pour l’achat d’une machine a laver a credit aux etablissements delville, le jugement attaque, apres avoir constate qu’en raison de la faillite du vendeur, le materiel commande n’a pas ete livre a lambert, a enonce que l’obligation souscrite par celui-ci « avait pour cause la livraison d’une machine a laver et d’une essoreuse, et que, cette cause ayant disparu, l’obligation doit etre annulee en application de l’article 1131 du code civil » ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que la cause de l’obligation de l’emprunteur residait dans la mise a sa disposition des fonds necessaires a l’acquisition qu’il avait effectuee, le tribunal a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme moyens : casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance de saint-quentin, le 12 avril 1972 ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de laon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1974, 72-13.117, Publié au bulletin