Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1974, 73-12.274, Publié au bulletin

  • Jet de gravillons au cours d'un croisement de vehicules·
  • Bris d'un pare-brise d'une voiture·
  • Cas fortuit ou de force majeure·
  • Responsabilité de plein droit·
  • Article 1384 du code civil·
  • Constatations nécessaires·
  • Projection d'un corps dur·
  • 1) responsabilité civile·
  • ) responsabilité civile·
  • Resistance injustifiee

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’automobiliste dont le vehicule a projete un gravillon sur la voiture qu’il croisait est a bon droit declare responsable de ce dommage sur le fondement de l’article 1384 alinea 1er du code civil des lors qu’il est releve qu’il ne contestait pas le fait materiel mais se bornait a opposer que le jet de gravillons constituait un cas fortuit ou de force majeure de nature a le decharger de toute responsabilite. la defense a une action en justice constitue un droit et ne degenere en faute pouvant donner naissance a dommages-interets qu’en cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossiere equipollente au dol. Encourt donc la cassation la decision qui condamne a des dommages-interets le defendeur sans indiquer en quoi sa resistance a la demande revetait un caractere abusif.

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Revue Générale du Droit

L'idée selon laquelle l'exercice du droit au recours par un justiciable peut, en fonction des conditions dans lesquelles ce dernier agit, dégénérer en faute ouvrant droit à réparation, apparaît, aujourd'hui, bien établie en droit administratif1. Comme tout droit, le droit au recours est susceptible de faire l'objet d'un usage abusif de la part de son titulaire et donner lieu, en cas de préjudice, au versement de dommages-intérêts2. Certes, dans certains types de contentieux, tels que l'excès de pouvoir ou le contentieux électoral, cette réparation est rendue compliquée par la règle de …

 

Revue Générale du Droit

L'idée selon laquelle l'exercice du droit au recours par un justiciable peut, en fonction des conditions dans lesquelles ce dernier agit, dégénérer en faute ouvrant droit à réparation, apparaît, aujourd'hui, bien établie en droit administratif1. Comme tout droit, le droit au recours est susceptible de faire l'objet d'un usage abusif de la part de son titulaire et donner lieu, en cas de préjudice, au versement de dommages-intérêts2. Certes, dans certains types de contentieux, tels que l'excès de pouvoir ou le contentieux électoral, cette réparation est rendue compliquée par la règle de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 nov. 1974, n° 73-12.274, Bull. civ. II, N. 306 P. 252
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-12274
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 306 P. 252
Décision précédente : Tribunal d'instance de Brest, 31 janvier 1973
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 03/02/1966 Bulletin 1966 II N. 155 P. 114 (CASSATION). (1)
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Cour de Cassation (Chambre civile 2) 04/10/1961 Bulletin 1961 II N. 627 P. 437 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 20/07/1955 Bulletin 1955 II N. 413 P. 255 (REJET ). (1)
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Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 08/03/1973 Bulletin I973 II N. 95 (2) P. 74 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 13/01/1971 Bulletin 1971 II N. 13 (3) P. 8 (CASSATION). (2)
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Cour de Cassation (Chambre civile 2) 17/06/1970 Bulletin 1970 II N. 211 P. 161 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 20/12/1973 Bulletin I973 II N. 342 P. 279 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 31/01/1973 Bulletin 1973 II N. 34 (1) P. 25 (CASSATION). (2)
Textes appliqués :
Code civil 1382

Code civil 1384 AL. 1 VSI

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992965
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, pretendant que le pare-brise de son vehicule automobile avait ete brise par un gravillon projete par le vehicule conduit par pouliquen, coat, se reclamant des dispositions de l’article 1384, alinea 1er, du code civil, assigna ce dernier en indemnisation du prejudice subi ;

Attendu que le pourvoi fait grief au jugement attaque, rendu en dernier ressort, d’avoir fait droit a la demande, alors qu’il ne resulterait pas de cette decision muette sur les circonstances de l’accident, que la voiture de pouliquen ait ete l’instrument du dommage ;

Mais attendu que le jugement releve que pouliquen ne contestait pas le fait materiel mais se bornait a opposer que le jet du gravillon constituait un cas fortuit ou de force majeure de nature a le decharger de la presomption de toute responsabilite ;

Qu’il a donc, a bon droit, declare pouliquen responsable du dommage cause a coat ;

Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que la defense a une action en justice constitue un droit et ne degenere en faute pouvant donner naissance a dommages et interets qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossiere equipollente au dol ;

Attendu qu’au soutien de la condamnation qu’il prononce a l’encontre de pouliquen, le tribunal.N’indique pas en quoi la resistance de celui-ci a la demande de coat revetait un caractere abusif ;

En quoi le jugement manque de base legale ;

Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du moyen admis, le jugement rendu entre les parties le 1er fevrier 1973 par le tribunal. D’instance de brest ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal.D’instance de chateaulin.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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