Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 1974, 73-11.425, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une societe est nulle lorsqu’un ou plusieurs associes n’ont fait aucun apport ou ont fait des apports fictifs. Justifie sa decision prononcant la nullite d’une societe la cour d ’appel qui apres avoir releve que l’acte constitutif contenait une clause prevoyant que des apports de certains associes seraient verses dans la caisse sociale au fur et a mesure des besoins sociaux un mois apres la demande qui en serait faite par le gerant ou le conseil d’administration, que la societe n’a jamais exerce aucune activite, n’a tenu aucune assemblee generale et n’a jamais reclame les apports en question, retient que les circonstances de la cause font apparaitre les manoeuvres frauduleuses realisees, au moment de la constitution de la societe, pour assurer a un groupe des associes , en tenant ompte des apports a venir, la majorite au conseil d ’administration dans lequel avait ete irregulierement introduite, bien ue non associee, une parente de l’un de ceux-ci, afin que cette majorite soit libre de demander ou non le versement des apports incombant a certains de ses membres, ce qui lui permet de deduire que les versements des apports incombant a certains etaient soumis a une condition purement potestative de sorte que ces apports devaient etre consideres comme fictifs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 juin 1974, n° 73-11.425, Bull. civ. I, N. 198 P. 166
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-11425
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 198 P. 166
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 29 janvier 1973
Textes appliqués :
Code civil 1170

Code civil 1174

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006993011
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, une societe civile immobiliere dite de caspio a ete constituee par actes sous seings prives en date du 28 juin 1959 au capital de 13500000 anciens francs divise en 1350 parts, entre notamment les consorts y… qui ont fait apport de terrains et ont recu 210 parts, paul z… qui a fait egalement apport de terrains, ainsi que d’une somme de 1600000 anciens francs sur lesquels il etait dit qu’il avait verse dans la caisse sociale 1450000 anciens francs, et qui a recu 260 parts, xavier z… qui a promis d’apporter en especes 4 millions d’anciens francs et a recu 400 parts, et dehoux qui a promis d’apporter 4 millions d’anciens francs et a recu 400 parts ;

Qu’il etait prevu que le surplus des especes representant les apports de xavier z… et de dehoux ainsi que le complement de celui de paul z… seraient « verses dans la caisse sociale au fur et a mesure des besoins sociaux un mois apres la demande qui en sera faite par la gerance ou le conseil d’administration », que la societe devait etre administree par un conseil d’administration compose de trois membres au moins choisis parmi les associes ;

Qu’il etait precise que le premier conseil serait compose de paul z…, de sa belle-soeur, et de veuve padovani ;

Que les deliberations devaient etre prises a la majorite des membres du conseil, dont paul z… etait nomme president ;

Que la societe dont l’objet social etait notamment la vente des terrains pour l’edification de maisons n’a jamais exerce aucune activite, qu’aucune reunion de l’assemblee generale n’a ete tenue ;

Qu’enfin, le conseil d’administration n’a jamais demande aux apporteurs en especes de versements ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir, a la demande des consorts y…, prononce la nullite de la societe, alors, selon le moyen, que, d’une part, les actes sous seings prives font foi entre les parties, que les statuts constatant le versement effectif par paul z… de la partie des apports payable immediatement, les juges du fond n’auraient pu, sans meconnaitre l’article 1322 du code civil et renverser la charge de la preuve, enoncer que la societe ne justifiait pas de ce versement, alors, d’autre part, que la condition purement potestative est celle qui laisse l’execution de l’obligation a la volonte distretionnaire du debiteur ;

Que tel ne serait pas le cas en l’espece, dans laquelle la clause litigieuse soumet les versements non pas a la volonte des apporteurs-debiteurs, mais a celle de la societe creanciere et se refere aux besoins de celle-ci, critere objectif susceptible de controle judiciaire ;

Que la circonstance que les apporteurs-debiteurs appartiennent au groupe majoritaire de la societe ne modifierait pas cet etat de choses et serait seulement susceptible en cas d’abus de majorite, necessairement posterieur a la constitution, d’ouvrir une action qui ne saurait aboutir a la nullite de la societe elle-meme, alors encore qu’aucun texte de loi ne subordonnerait l’exercice de ses droits par un associe a la liberation integrale de ses apports ;

Qu’il ne saurait donc y avoir fraude a calculer la repartition des parts sociales en tenant compte des apports souscrits et non liberes ;

Qu’a defaut de tout dol, cette repartition, adoptee par l’unanimite des associes lors de la constitution, devrait demeurer la loi des parties, alors enfin, qu’a supposer meme etabli le defaut d’apport de certains associes, la nullite de la societe tout entiere ne pourrait en resulter qu’a la condition que soit constatee, ce que les juges du fond n’auraient pas fait, que ces apports manquants avaient ete determinants du consentement des autres associes ;

Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir rappele que la formation du contrat de societe necessite notamment l’existence d’apports effectues par chaque associe et qu’une societe est nulle lorsqu’un ou plusieurs associes n’ont fait aucun apport ou ont fait des apports fictifs, retient que les circonstances de la cause font apparaitre les manoeuvres frauduleuses realisees, au moment de la constitution de la societe, pour assurer au « groupe z… », en tenant compte des apports a venir, la majorite du conseil d’administration, dans lequel avait ete irregulierement introduite, bien que non associee, dame x…, belle-soeur de paul z…, afin que cette majorite fut libre de demander ou de ne pas demander les versements incombant a certains de ses membres ;

Que la cour d’appel a pu en deduire que les versements des apports en numeraire incombant a xavier z… et a dehoux etaient soumis a une condition purement potestative, de sorte que ces apports doivent etre consideres comme fictifs ;

Que la cour d’appel a ainsi justifie sa decision, independamment du motif concernant l’absence de versement par paul z… de son apport en especes, qui doit etre tenu pour surabondant ;

Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 janvier 1973 par la cour d’appel de bastia

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