Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 1974, 73-11.114, Publié au bulletin

  • Clause d'inalienabilite·
  • Contrats et obligations·
  • Caractère determinant·
  • Caractère essentiel·
  • Clause nulle·
  • Conditions·
  • Testament·
  • Legs·
  • Codicille·
  • Immeuble

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’etat d’un testament par lequel une femme a legue un immeuble a son mari et stipule que sa soeur aurait droit a un appartement dans cet immeuble "a la condition que celle-ci reserve aussi pour sa famille un immeuble (lui appartenant) qui est un souvenir de nos parents", les juges du fond peuvent decider que le legs est nul en considerant que la condition mise au legs fait a sa soeur par la testatrice, laquelle etant comme elle sans descendance a eu pour preoccupation majeure de laisser a sa famille d’origine les immeubles qui en provenaient, a ete la condition impulsive et determinante de cette liberalite et que cette condition s’analyse necessairement, pour la legataire, en une prohibition absolue, donc nulle et contraire a l’ordre public, d’aliener l’immeuble lui appartenant.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 juin 1974, n° 73-11.114, Bull. civ. I, N. 199 P. 166
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-11114
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 199 P. 166
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/05/1957 Bulletin 1957 I N. 205 P. 168 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 30/10/1968 Bulletin 1968 I N. 259 P.197 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 17/03/1971 Bulletin 1971 III N. 197 P. 142 (REJET). (1)
Textes appliqués :
(1)

Code civil 900

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006993012
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que dame c… epouse y… est decedee laissant un testament qui institue son mari legataire universel et stipule, d’une part, qu’en ce qui concerne un immeuble, … a nice, ce legs ne porterait que sur l’usufruit, les neveux de la testatrice emile et pierre c… etant legataires de la nue-propriete, et, d’autre part, que la soeur de la testatrice « marie-antoinette c…, epouse a…, aura droit a un appartement a nice dans le meme immeuble a la condition qu’elle reserve aussi pour sa famille d… immeuble a modane qui est un souvenir de nos parents » ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir, a la demande d’emile et de pierre c…, decide que « le legs particulier fait a marie antoinette c… etait de nul effet » alors qu’elle aurait emis des motifs dubitatifs et hypothetiques sur le caractere de la condition qui, n’etant pas declaree illicite, n’affecterait nullement la validite du legs, alors encore que, selon le pourvoi, cette condition ne pourrait avoir aucun effet supensif ou resolutoire parce qu’elle consisterait en la mise a la charge de la legatairek de l’obligation de leguer elle-meme, par testament, un bien lui appartenant, a des personnes indiquees par la testatrice, alors enfin que pour donner ses effets legaux a la liberalite, les juges auraient eu « le devoir » de se placer exclusivement au deces de la testatrice abstraction faite des dispositions ulterieures des legataires ;

Mais attendu que les juges du fond ont considere que la condition mise au legs fait a dame a… par sa soeur qui, etant comme elle sans descendance, avait eu pour preoccupation majeure de laisser a sa famille d’b… les immeubles qui en provenaient, avait ete la condition impulsive et determinante de cette liberalite, que cette condition s’analyse necessairement, pour la legataire, en une prohibition absolue d’aliener son immeuble de modane donc nulle et contraire a l’ordre public, qu’ils ont des lors, pu deduire que le legs litigieux etait nul ;

Que par ces seuls motifs nullement dubitatifs et abstraction faite d’autres motifs critiques par le pourvoi, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir refuse aux epoux michel z… sur un appartement dans l’immeuble de nice qu’ils pretendaient leur revenir en vertu d’un codicille au testament litigieux par lequel dame y… chargeait son mari – qui est lui-meme decede le 23 decembre 1969 – de « laisser apres lui » a sa soeur et a son x… michel « tout le deuxieme etage pour qu’ils puissent l’habiter de leur vivant », alors que, selon le moyen, le legs aux epoux a… aurait ete un legs de residuo licite « ayant pour objet un usufruit qui n’avait pas a etre cede mais qui prenait naissance directement au profit des epoux a… en vertu de la volonte clairement exprimee par la testatrice qui le leur avait attribue », que les juges du fond auraient donc denature ce document en retenant que la testatrice y avait exprime a cet egard un simple souhait ;

Mais attendu qu’en raison de l’ambiguite du sens des dernieres volontes de la defunte resultant du rapprochement des termes du testament et de ceux du codicille, les juges du fond ont du interpreter ces dernieres volontes, ce qui exclut toute denaturation ;

Qu’enfin ils n’ont pas retenu, comme l’affirme faussement le pourvoi, que la disposition litigieuse etait « un simple souhait » mais bien « que si ce codicille constituait un simple souhait, ce que soutiennent les appelants (pierre et emile c…), ce souhait etant adresse a remy y… ou aux freres polycarpe, il suffirait de constater qu’il n’a pas ete suivi d’effet » ;

Que le second moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 janvier 1973 par la cour d’appel d’aix-en-provence

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 1974, 73-11.114, Publié au bulletin