Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1974, 73-14.767, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le caractere d’accident de trajet ne peut etre denie a l ’accident survenu a un salarie qui, regagnant a cyclomoteur son domicile apres son travail, s’est arrete en cours de route en vue de traverser la chaussee pour se rendre dans une boulangerie ou il avait l’habitude de prendre son pain chaque jour et a ete renverse par un vehicule alors qu’il venait de s’engager sur la voie publique. En effet, au moment de l’accident, la victime encore qu’elle fut descendue de sa machine, se trouvait sur l’itineraire du lieu du travail a son domicile en sorte que le trajet n’etait ni detourne ni encore interrompu au sens de l’article 415-1 du code de la securite sociale.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 17 oct. 1974, n° 73-14.767, Bull. civ. V, N. 485 P. 454 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 73-14767 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 485 P. 454 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 juin 1972 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993136 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. LAROQUE
- Rapporteur : RPR M. BOLAC
- Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 415-i du code de la securite sociale ;
Attendu que, selon ce texte, est considere comme accident du travail, l’accident survenu a un travailleur pendant le trajet d’aller et retour entre sa residence principale et le lieu du travail, dans la mesure ou le parcours n’a pas ete interrompu ou detourne pour un motif dicte par l’interet personnel et etranger aux necessites essentielles de la vie courante ou independant de l’emploi ;
Attendu que selon l’arret attaque, bontemps qui, le 25 janvier 1971, se rendait a cyclomoteur du lieu de son travail a son domicile, avait en cours de route traverse la chaussee pour se rendre dans une boulangerie ou il avait l’habitude de prendre son pain chaque jour ;
Qu’il venait de s’engager sur la voie publique lorsqu’il avait ete renverse et mortellement blesse par un vehicule ;
Attendu que, pour denier a cet accident de la circulation le caractere d’un accident de trajet l’arret enonce que les dispositions de l’article 415-i du code de la securite sociale ne sont pas applicables aux accidents survenus, comme en l’espece, lors d’une interruption de parcours, celle-ci serait-elle motivee par une necessite essentielle de la vie courante ;
Qu’en statuant ainsi, alors que de ses propres constatations, il resultait qu’au moment de l’accident, bontemps, encore qu’il fut descendu de cyclomoteur, se trouvait sur l’itineraire du lieu du travail a son domicile, en sorte que le trajet n’etait ni detourne ni encore interrompu au sens dudit article 415-i, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 7 juin 1972 par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.