Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 novembre 1974, 73-12.629, Publié au bulletin

  • Indemnité d'occupation·
  • Formule réglementaire·
  • 1) procédure civile·
  • Exploit introductif·
  • 2) bail en général·
  • ) procédure civile·
  • ) bail en général·
  • Définition·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Saisie-arrêt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune formule reglementaire n’est imposee pour exposer l ’objet de la demande dans une assignation : il suffit qu’il soit indique sans equivoque, et que le destinataire ne puisse pas se meprendre. l’indemnite d’occupation trouve son fondement, non dans des rapports juridiques d’ordre contractuel, mais dans le fait pour l ’occupant de se maintenir indument dans les lieux, et de porter ainsi prejudice au legitime proprietaire en le privant de la jouissance de ses biens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 nov. 1974, n° 73-12.629, Bull. civ. III, N. 440 P. 340
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-12629
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 440 P. 340
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 14/11/1973 Bulletin 1973 III N. 579 P. 422 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 20/12/1971 Bulletin 1971 III N.641 P. 458 (REJET ). (2)
Textes appliqués :
(1)

Décret 71-740 1971-09-09 ART. 4

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994065
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il ressort des enonciations des juges du fond que, par jugement du 23 septembre 1968, dame b…, veuve a…, a ete declaree adjudicataire d’un immeuble mis en vente apres saisie et qui, selon le cahier des charges, etait libre de location ;

Que, le 20 octobre 1968, andre y…, l’un des debiteurs saisis, gerant de la societe sarl y… et cie, a consenti a demoiselle z… la gerance libre d’un fonds de commerce que cette societe exploitait dans l’immeuble ;

Que, bien qu’ayant recu signification d’une ordonnance de refere du 30 janvier 1969 ordonnant l’expulsion des epoux y… et de tous occupants de leur chef, demoiselle z… s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 27 avril 1970 sans verser d’indemnite d’occupation ;

Que l’arret attaque a valide une saisie-arret pratiquee a l’encontre de demoiselle z… et a condamne celle-ci a payer a dame a… 30 000 francs a titre d’indemnite d’occupation et 5 000 francs a titre de dommages-interets ;

Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir declare recevable la demande en validite de la saisie-arret, alors, selon le moyen, que l’exploit d’ajournement n’indiquait pas clairement l’objet de la demande, en sorte qu’il se trouvait frappe d’inexistence legale ;

Mais attendu que la cour d’appel declare justement qu’aucune formule reglementaire n’est imposee pour expliquer l’objet de la demande et releve que celui-ci est indique sans equivoque dans les motifs de l’assignation, lesquels enoncent qu’une saisie-arret a ete pratiquee en vertu d’une ordonnance du 13 juin 1969 entre les mains du credit commercial de france, bureau de saint-cloud, et demandent que cette saisie soit validee ;

Qu’en consequence, demoiselle z… n’ayant pu se meprendre sur l’objet de l’exploit d’ajournement, le moyen n’est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est egalement reproche a la cour d’appel d’avoir condamne demoiselle felsenhardt a payer a dame a… une somme de 30 000 francs a titre d’indemnite d’occupation, alors, selon le moyen, que, d’une part, les conventions n’ayant d’effet qu’entre ceux qui les ont faites, dame a… ne pouvait agir que contre son debiteur saisi, andre y… ou la societe brillet et cie qui lui doivent garantie de leur fait personnel, ou saisir entre les mains de demoiselle z… les redevances qu’elle pouvait rester devoir a cette societe, et que, d’autre part, demoiselle z… n’a ete mise en mesure de connaitre l’adjudication de l’immeuble a dame a… que par la signification qui lui a ete faite personnellement de l’ordonnance d’expulsion du 30 janvier 1969, et que les juges d’appel qui ne s’expliquent d’ailleurs pas au sujet de la date de depart.De cette indemnite et de la bonne foi de demoiselle z…, ne pouvaient mettre a sa charge une indemnite d’occupation pour une periode anterieure a la date de ladite signification ;

Mais attendu, d’abord, que l’indemnite d’occupation trouve son fondement non dans des rapports juridiques d’ordre contractuel, mais dans le fait pour l’occupant sans droit ni titre de se maintenir indument dans les lieux et de porter ainsi prejudice au legitime proprietaire en le privant de la jouissance de son bien ;

Qu’occupante sans droit ni titre, des lors que le contrat de gerance libre consenti par l’un des debiteurs saisis, posterieurement a l’adjudication, etait inopposable a l’adjudicataire, demoiselle z… a ete, a bon droit, condamnee a verser a dame a… une indemnite d’occupation ;

Attendu, ensuite, que demoiselle z… n’ayant, devant les juges du fond, ni pretendu n’avoir ete informee de l’adjudication de l’immeuble que par la signification de l’ordonnance d’expulsion, ni excipe de sa bonne foi, ceux-ci n’avaient pas a s’expliquer sur ces points non discutes par les parties ;

Attendu, enfin, qu’en l’absence de contestation par demoiselle z…, devant les juges du second degre, de la duree d’occupation retenue par les premiers juges pour le calcul de l’indemnite, le grief, nouveau et melange de fait et de droit, tendant a reduire cette duree en modifiant la date qui constitue son point de depart, est irrecevable devant la cour de cassation ;

Qu’il s’ensuit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut etre accueilli ;

Sur le troisieme moyen : attendu que l’arret est encore critique en ce qu’il a condamne demoiselle z… a payer a dame a… la somme de 5 000 francs a titre de dommages-interets, alors, selon le moyen, que l’occupation des lieux a deja ete indemnisee par une indemnite d’occupation, et qu’il ne releve, a la charge de demoiselle z…, aucun fait de nature a constituer un abus de son droit d’ester en justice ;

Mais attendu que les juges d’appel n’ont pas repare deux fois le meme prejudice, des lors qu’il ressort des motifs de leur decision que l’une des indemnites accordees assure la reparation du dommage cause par l’occupation des lieux, et l’autre celle du dommage resultant des procedures rendues necessaires par le comportement dilatoire de l’occupante ;

Qu’ayant releve que demoiselle z…, loin d’executer l’ordonnance de refere du 30 janvier 1969 qui avait prononce son expulsion, s’est maintenu dans les lieux, et que son obstination a contraint dame a… a engager plusieurs procedures et a exposer des frais pour parvenir a liberer l’immeuble dont elle s’etait rendue adjudicataire, la cour d’appel a pu estimer que par son refus persistant de satisfaire aux legitimes demandes tendant a obtenir son depart, ordonne par une decision judiciaire, ladite demoiselle x… commis une faute faisant degenerer en abus l’exercice du droit de defendre a une action en justice ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde et que l’arret, qui est motive, est legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 decembre 1972 par la cour d’appel de paris.

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