Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1974, 73-93.265, Publié au bulletin

  • Enregistrement d'une pièce fausse·
  • Préjudice éventuel·
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La possibilité d’un préjudice suffit à rendre l’usage d’une pièce fausse pénalement punissable. (1)

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 déc. 1974, n° 73-93.265, Bull. crim., N. 366 P. 931
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-93265
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 366 P. 931
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 15/01/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 30 P. 64 (REJET) (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 16/03/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 107 P. 245 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 28/11/1962 Bulletin Criminel 1962 N. 346 P. 713 (REJET) (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 28/11/1968 Bulletin Criminel 1968 N. 323 P. 782 (REJET) (1)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053101
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet des pourvois de : 1° le x… (patrick) ;

2° le x… (yves), contre un arret de la cour d’appel de paris (9eme chambre) en date du 25 octobre 1973, qui, pour usage de faux en ecritures privees, les a condamnes l’un et l’autre a quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 3000 francs d’amende et a des reparations civiles. La cour, joint les pourvois en raison de la connexite ;

Vu le memoire produit ;

Sur les deux premiers moyens de cassation reunis et pris : le premier moyen, de la violation et fausse application des articles 151 du code penal, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a condamne les demandeurs pour usage de faux sans caracteriser a leur charge l’utilisation sciemment, en vue du resultat final que la falsification etait destinee a produire, des documents dont il a, par ailleurs, juge que, s’ils ont ete falsifies, les demandeurs ne sont cependant pas les auteurs de cette falsification ;

« alors qu’il ne resulte pas des faits enonces que les actes en question aient ete utilises pour faire valoir un droit et que, s’il est enonce qu’etant devenus detenteurs des documents falsifies, les demandeurs ont pris le soin de les faire enregistrer, cette formalite qui a donne date certaine aux actes en question et les a rendus opposables aux tiers ne caracterise en elle-meme aucun acte d’usage et peut tout au plus apparaitre comme un acte preparatoire d’un usage eventuel que le juge ne caracterise pas » ;

Le deuxieme moyen, de la violation et fausse application des articles 151 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale ;

«  en ce que l’arret attaque a condamne les demandeurs pour usage de faux sans constater qu’ils auraient eu connaissance de la faussete des documents dont il n’est, d’ailleurs, pas specifie qu’ils auraient fait usage ;

« alors que, si le premier juge, ayant retenu les demandeurs comme etant egalement les auteurs de la falsification, etait par cela meme dispense de constater qu’ils avaient connaissance de la falsification pour reprimer egalement l’usage de l’acte rature, le juge d’appel au contraire, qui relaxe du chef de falsification, avait par contre l’obligation de rechercher et d’enoncer comment chacun des demandeurs avait pu acquerir la connaissance de la faussete des modifications apportees a l’acte » ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que le x… patrick et le x… yves, lors du reglement de la succession de leur pere, ont fait enregistrer des actes de cession de parts sociales, sur lesquels trois signatures avaient ete raturees, et remplacees par leurs propres signatures ;

Attendu que pour declarer les demandeurs coupables d’usage de faux, les juges du fond constatent « qu’ils savaient l’un et l’autre que les trois documents sur lesquels ils ont appose leurs signatures, et qu’ils firent aussitot apres, enregistrer, comportaient un faux materiel » ;

« qu’ainsi le delit d’usage de faux est etabli a l’encontre des prevenus » ;

Attendu qu’en cet etat, la cour d’appel, qui a constate en termes expres la connaissance, par les demandeurs, de la faussete des actes de cession de parts, a justifie sa decision ;

Qu’en effet, constitue l’usage d’une piece fausse le fait de l’utiliser aupres de l’administration de l’enregistrement, pour lui faire conferer, par la certification de sa date, une opposabilite aux tiers ;

Que, des lors, les moyens ne sauraient etre accueillis ;

Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 151 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a condamne les demandeurs pour usage de faux sans repondre aux conclusions qui alleguaient a la fois l’absence d’intention frauduleuse et l’impossibilite de causer un prejudice a qui que ce fut ;

« alors que le juge du fond constate que les signatures portees sur les actes et qui avaient ete radiees sont celles d’anciens porteurs de parts apparents qui n’ont plus aucun lien avec la societe, que le pere des demandeurs avait l’habitude d’organiser son patrimoine en apparentes societes et se faisait remettre par ses co-associes des cessions de parts en blanc, que specialement la dame y… n’etait qu’une associee apparente qui avait remis ainsi des cessions non datees de ses parts et qu’il resulte de cet ensemble de constatations qu’en usant d’un ancien acte de cession pour regulariser a leur profit la cession des parts de dame y…, les demandeurs se sont bornes a retablir les choses dans l’etat ou elles devaient etre, la dame y… n’etant proprietaire d’aucune part sociale, et n’ont pu porter prejudice aux signataires des actes de cession anterieurs qui n’ont plus aucun lien avec la societe et dont l’un est decede et l’autre a disparu » ;

Attendu que les juges du fond enoncent qu’en faisant usage des actes ainsi falsifies, qui n’avaient pas ete etablis a leur intention, en y apposant leur propre signature, puis en les faisant enregistrer, les prevenus savaient qu’ils causaient prejudice a la dame y… ;

Attendu que la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;

Qu’en effet, la possibilite d’un prejudice suffit a rendre l’usage d’une piece fausse penalement punissable ;

D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette les pourvois

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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