Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mai 1974, 73-91.025, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La contrainte, au sens de l’article 64 du Code pénal ne peut résulter que d’un évènement indépendant de la volonté humaine et que celle-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer. Une défaillance physique que l’auteur de l’infraction avait la possibilité de prévoir ne saurait constituer une circonstance exclusive de la culpabilité (1).

Commentaire1

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www.cabinetaci.com · 13 juin 2021

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 mai 1974, n° 73-91.025, Bull. crim., N. 165 P. 425
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-91025
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 165 P. 425
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 28 février 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 08/07/1971 Bulletin Criminel 1971 N. 222 P. 541 (CASSATION)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 11/04/1908 Bulletin Criminel 1908 N. 161 P. 292 (CASSATION) (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/10/1922 Bulletin Criminel 1922 N. 318 P. 525 (REJET) (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 29/01/1921 Bulletin Criminel 1921 N. 52 P. 83 (REJET) (1)
Textes appliqués :
Code pénal 64
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057381
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de x… (maurice), contre un arret de la cour d’appel de chambery, chambre des appels correctionnels, du 1er mars 1973 qui, pour homicide et blessures involontaires, l’a condamne a une amende de 1000 francs, en prononcant en outre la suspension de son permis de conduire pendant un mois, et qui a statue sur les interets civils. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64, 319 et 320 du code penal, 567, 591 et suivants du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a retenu le demandeur dans les liens de la prevention aux motifs qu’il avait soit commis l’imprudence de ne pas tenir compte de son etat pathologique, soit fait preuve d’inattention dans la conduite de son vehicule ;

« alors que le doute exprime par la cour, quant a la cause exacte du sinistre, prive sa decision de toute base legale » ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que x…, qui conduisait une automobile sur une route, a emprunte la moitie gauche de la chaussee alors que survenait, en sens inverse, une voiture ou avaient pris place y… eliane et ses deux enfants ;

Qu’il a freine mais qu’une collision s’est produite, au cours de laquelle y… eliane et ses enfants ont ete blesses, la premiere mortellement ;

Que, poursuivi en raison de ces faits pour homicide et blessures involontaires, x… a donne comme explication qu’il avait perdu connaissance, et a soutenu que cette defaillance physique, due a son etat maladif, etait exclusive, pour lui, de toute responsabilite penale ;

Qu’apres avoir releve les fautes et inobservations des reglements commises par valcoz-vigne et constate la reunion de tous les elements constitutifs des delits prevus et punis par les articles 319 et 320 du code penal, la cour d’appel a retenu le demandeur dans les liens de la prevention, en rejetant comme inoperante, en tout etat de cause, l’exception qu’il avait proposee ;

Qu’a l’appui de leur decision, sur ce dernier point, les juges d’appel observent que le prevenu n’ignorait pas les troubles pathologiques dont il etait atteint, et savait, dans le temps ou s’est produit l’accident, que ceux-ci se trouvaient aggraves non seulement par la fatigue resultant du long voyage qu’il venait d’effectuer, mais aussi par le fait qu’il n’avait pris aucune nourriture depuis la veille ;

Qu’en conduisant une automobile dans de telles conditions, il a commis une imprudence, et que, des lors, en admettant qu’une defaillance physique ait ete, comme il le pretend, a l’origine des fautes retenues contre lui, cette defaillance n’a pas constitue un evenement qu’il n’ait pu prevoir ;

Attendu qu’en se fondant sur ces motifs pour ecarter, en l’espece, toute possibilite d’application de l’article 64 du code penal, l’arret attaque n’a viole en rien les textes vises au moyen ;

Qu’en effet la contrainte physique, au sens dudit article 64, ne peut resulter que d’un evenement independant de la volonte humaine et que celle-ci n’a pu ni prevoir ni conjurer ;

Qu’il suit de la que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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