Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1974, 73-92.699, Publié au bulletin

  • Exclusion nécessaire de la spontanéité du désistement·
  • Désistement déterminé par l'intervention d'un tiers·
  • Absence de désistement volontaire·
  • Tentative·
  • Vol·
  • Intervention·
  • Tiers·
  • Tabac·
  • Réponse·
  • Désistement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’intervention d’un tiers, alors même qu’elle a déterminé le désistement de l’auteur d’une tentative, n’exclut pas nécessairement le caractère spontané de ce désistement. Doit être annulé l’arrêt qui se borne à énoncer que le prévenu a mis fin à son action à cause de l’intervention d’un tiers et que, dès lors, son désistement n’a pas été volontaire, en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles ledit prévenu soutenait que ce tiers s’était contenté de le dissuader de son entreprise, sans exercer aucune contrainte, et que les conseils ainsi reçus l’avaient conduit à suspendre sa tentative par un acte libre et spontané de sa volonté.

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Jean-paul Doucet · Gazette du Palais · 26 février 2000
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 mars 1974, n° 73-92.699, Bull. crim., N. 124 P. 320
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-92699
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 124 P. 320
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 24 juillet 1973
Textes appliqués :
Code pénal 2
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057974
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi de x… (daniel), contre un arret de la cour d’appel de grenoble, chambre des vacations, du 25 juillet 1973, qui, pour tentative de vol, l’a condamne a un emprisonnement de deux ans. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 739 et suivants, 408 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de motif, defaut de reponse a conclusions et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a condamne le prevenu du chef de tentative de vol ;

«  au motif qu’a supposer meme que l’intervention de y… ait conduit x… a cesser son action, il demeure que c’est l’intervention d’un tiers qui a mis fin a l’execution ;

«  alors que l’intervention d’un tiers ne suffit pas a ecarter le desistement volontaire, lorsque, comme en l’espece, et ainsi que les conclusions d’appel, laissees sans reponse, le soutenaient, le tiers a seulement raisonne l’agent et l’a amene a renoncer lui-meme a sa tentative ;

«  vu lesdits articles, ensemble les articles 459 et 512 du code de procedure penale ;

Attendu que les juges sont tenus de repondre aux conclusions dont ils sont regulierement saisis par les parties ;

Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x… a cherche a s’introduire dans un bureau de tabac, momentanement ferme, pour y commettre un vol, et qu’il a renonce a poursuivre l’execution de son dessein par l’effet de l’intervention de y…, venu fortuitement sur les lieux ;

Qu’un temoin a vu, alors, les deux hommes s’eloigner ensemble du bureau de tabac ;

Que x…, prevenu de tentative de vol, en raison de ces faits, a sollicite sa relaxe en soutenant par voie de conclusions regulieres, que y…, avec qui il entretenait des relations amicales, excluant pour lui toute crainte d’une denonciation, l’avait seulement dissuade de son entreprise, sans exercer aucune contrainte, et que les conseils ainsi recus l’avaient conduit a suspendre sa tentative par un acte libre et spontane de sa volonte ;

Attendu que pour ecarter ce chef peremptoire de defense et retenir le demandeur dans les liens de la prevention, l’arret attaque se borne a enoncer que x… a mis fin a son action a cause de l’intervention d’un tiers et que, des lors, son desistement n’a pas ete volontaire ;

Mais attendu qu’en l’etat de ces seuls motifs qui laissent sans reponse les conclusions du prevenu, la cour d’appel a meconnu les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de grenoble du 25 juillet 1973 et pour etre statue a nouveau, conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de chambery

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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