Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1974, 74-91.539, Publié au bulletin

  • Amnistie subordonnée au caractère définitif de la peine·
  • Amnistie en fonction de la peine prononcée·
  • Dessaisissement de la cour de cassation·
  • Incompétence de la cour de cassation·
  • Caractère définitif de la peine·
  • Loi du 16 juillet 1974·
  • Loi du i6 juillet i974·
  • Requête en amnistie·
  • Amnistie de droit·
  • Textes spéciaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’amnistie de droit prévue par l’article 6 de la loi du 16 juillet 1974 en fonction de la peine prononcée est subordonnée au caractère définitif de cette peine et ne peut dès lors être acquise aussi longtemps que reste pendant le pourvoi en cassation du condamné.

Le rejet du pourvoi a pour effet de dessaisir la Cour de Cassation, à qui par suite il n’appartient pas de statuer sur une requête tendant, postérieurement audit rejet à la constatation de l’amnistie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 déc. 1974, n° 74-91.539, Bull. crim., N. 357 P. 911
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-91539
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357 P. 911
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 8 avril 1974
Textes appliqués :
LOI 1974-07-16
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058390
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi forme par x… (jean-francois), contre un arret de la cour d’appel de lyon, 4eme chambre, en date du 9 avril 1974, qui l’a condamne a un mois d’emprisonnement et 2000 francs d’amende pour infraction a la loi du 30 aout 1947 sur l’assainissement des professions commerciales. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation (sans interet), rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur par corps, a l’amende et aux depens ;

Fixe au minimum edicte par la loi, la duree de la contrainte par corps ;

Et sur la requete du demandeur tendant a la constatation de l’amnistie ;

Attendu que l’amnistie de droit prevue par l’article 6 de la loi du 16 juillet 1974, dont le benefice est invoque par le demandeur, est subordonnee au caractere definitif de la peine prononcee et n’a pu des lors en l’espece qu’etre consecutive au rejet du pourvoi du condamne ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi a eu egalement pour effet de dessaisir la cour de cassation, a qui il n’appartient plus de statuer ;

Par ces motifs : dit n’y avoir lieu de statuer sur la requete

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°47-1635 du 30 août 1947
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1974, 74-91.539, Publié au bulletin