Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1974, 73-91.989, Publié au bulletin

  • Dissimulation de la véritable situation de la société·
  • Société à responsabilité limitée·
  • Présentation de bilan inexact·
  • Président directeur général·
  • Société par actions·
  • Société anonyme·
  • Mauvaise foi·
  • Sociétés·
  • Bilan·
  • Délit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Tombe sous le coup de la loi pénale la présentation de faux bilans, quelque soient les mobiles qui ont guidé leurs auteurs. Ils ne sauraient invoquer leur souci d’échapper aux conséquences fiscales du versement des rémunérations occultes, car ils savaient qu’il dissimulaient la véritable situation de la société.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 mai 1974, n° 73-91.989, Bull. crim., N. 177 P. 452
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-91989
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177 P. 452
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1973
Textes appliqués :
Code pénal 59

Code pénal 60

LOI 1867-07-24 ART. 15-5

LOI 1867-07-24 ART. 15-6

LOI 1966-07-24 ART. 437-3

LOI 1969-06-30

Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058828
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet et amnistie sur les pourvois de : 1° x… (andre) ;

2° y… (gaston) ;

3° z… (pierre), contre un arret de la cour d’appel de paris, 9eme chambre correctionnelle, du 28 mai 1973 qui, pour abus de biens sociaux, presentations de faux bilans et complicite, les a condamnes, le premier a 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 10000 francs d’amende, le deuxieme a 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 francs d’amende et le troisieme a 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 8000 francs d’amende. La cour, vu la connexite, joint les pourvois ;

I sur le pourvoi de y… (sans interet) ;

Ii sur les pourvois de x… et de z… : vu le memoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation propre a x… et pris de la violation des articles 15-6° de la loi du 24 juillet 1867, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 59, 60 du code penal, 485, 512, 593 du code de procedure penale, non-reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a declare x… coupable du delit d’abus de biens sociaux aux motifs qu’il avait, en sa qualite de president-directeur general de la societe forclum, opere et fait operer, dans un but personnel et contraire a l’interet social, des prelevements sur les fonds de la societe l’exposant ainsi a des risques inutiles faisant decouler sa mauvaise foi uniquement de la clandestinite des operations incriminees qu’il savait inopportunes et nuisibles a la societe ;

« alors qu’il resulte des conclusions soumises a la cour et la documentation qui les appuyait que le demandeur n’avait retire les fonds du compte special qu’autant qu’il avait l’assurance de la part de la societe marfle que le transfert des fonds qu’elle reconnaissait devoir au personnel de la direction de forclum allait etre autorise et les fonds transmis a la societe forclum, que ce fait ajoute a celui qui, des qu’il a su que le transfert ne pouvait etre autorise, lui-meme et z… ainsi que y… ont rembourse les sommes percues, qu’il ne pouvait donc nullement supposer au moment ou il recevait les fonds, de commettre un acte contraire a l’interet social et d’exposer la societe forclum a des risques inutiles » ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque et de celles du jugement dont il a adopte les motifs non contraires que, de 1963 a 1967, x…, president-directeur general de la societe forclum, a preleve ou fait prelever dans une « caisse noire », alimentee par le produit de ventes sans factures, des fonds dont une partie a ete utilisee a remunerer certains services occultes rendus par des personnes etrangeres a la societe et dont l’autre partie a ete distribuee a lui-meme ainsi qu’a z… et a y…, respectivement administrateur-directeur general adjoint et secretaire general de ladite societe ;

Attendu que, repondant aux conclusions reprises au moyen, les juges du fond enoncent que les prevenus soutiennent que les sommes dont ils ont beneficie constituaient des avances qui leur etaient dues par la societe marfle, filiale autonome marocaine de la societe forclum, laquelle devait les recuperer sur elle ;

Que divers elements de la procedure qu’ils exposent et analysent etablissent, au contraire, que cette creance personnelle etait fort incertaine ;

Qu’en outre, en prelevant, a ce titre, de pretendues avances sur les fonds de la societe alors que, du fait de la reglementation tres stricte de l’office des changes marocain, le transfert des sommes ne pouvait etre opere, x… a, de mauvaise foi, fait, dans un but personnel, des biens de la societe forclum, un usage contraire a l’interet social ;

Que sa mauvaise foi se deduit necessairement de la clandestinite des operations incriminees qu’il savait inopportunes et nuisibles a la societe, notamment, en ce qu’elles exposaient celle-ci a des risques inutiles ;

Qu’il n’importe, des lors, qu’avant meme toutes poursuites, x… ait ulterieurement rembourse et fait rembourser par ses coprevenus, une partie des sommes qui avaient ete prelevees indument ;

Attendu que par ces enonciations qui relevent de leur pouvoir souverain d’appreciation, les juges ont repondu sans insuffisance aux chefs peremptoires des conclusions du prevenu et ont justifie sa condamnation du chef d’abus de biens sociaux ;

Qu’il en resulte, en effet, la reunion de tous les elements constitutifs de ce delit, notamment l’usage contraire aux interets sociaux que x… a fait des fonds de la societe forclum et la connaissance qu’il avait des risques que ses agissements faisaient courir a cette societe ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Sur le deuxieme moyen de cassation, egalement propre a x… et pris de la violation des articles 15-5° de la loi du 24 juillet 1867, 459, 485, 512, 593 du code de procedure penale, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale, « en ce que la cour a declare etablis les delits de presentation de bilans inexacts et de complicite de ce delit aux motifs que les recettes ayant alimente la » caisse noire « n’ont fait que transiter par le compte » petite caisse « jusqu’en 1963 et par le compte » avances a regulariser " par la suite et n’ont pas ete incluses dans les resultats bruts d’exploitation qui se sont trouves ainsi minores pour les annees 1963, 1964, 1965 ;

«  alors que l’on ne peut reprocher l’omission d’inscrire des recettes que si l’on admet en contrepartie l’inscription des depenses correspondantes ;

« qu’en l’espece la cour admet qu’il soit tolere que des intermediaires desirant garder l’anonymat soient remuneres hors comptabilite reguliere et que ces versements a eux faits sur compte parallele ne pouvaient pas etre inscrits en comptabilite, qu’il est des lors impossible, excluant des depenses de la comptabilite sociale d’exiger l’inscription de recettes qui demeuraient alors sans aucune contrepartie possible, que la seule solution concevable est des lors l’inscription d’un solde, qui figure effectivement dans le resultat brut d’exploitation » ;

Attendu que pour declarer x… coupable de presentations de faux bilans, l’arret attaque enonce que toutes les recettes occultes qui ont alimente « la caisse noire » de la societe n’ont fait que transiter par des comptes abusivement qualifies « petite caisse » ou « avances a regulariser », comptes qui, par l’effet de divers ajustements, apparaissaient entierement soldes a la fin de chaque exercice ;

Que grace a ces procedes, ces recettes n’ont pas ete incluses dans les resultats bruts d’exploitation, ceux-ci ayant ete ainsi minores de diverses sommes en 1963, 1964 et 1965 ;

Que les bilans afferents a ces exercices et presentes respectivement aux assemblees generales des 17 juin 1964, 16 juin 1965 et 22 juin 1966 ont ete necessairement fausses ;

Attendu que les juges d’appel precisent que tombe sous le coup de la loi la presentation de faux bilans, quels que soient les mobiles qui ont guide leurs auteurs et, notamment, comme en l’espece, leur souci d’echapper aux consequences fiscales du versement de remunerations occultes, des lors qu’ils ont su qu’ils dissimulaient la veritable situation de la societe ;

Que tel est le cas pour x… qui connaissait l’inexactitude des chiffres soumis a l’approbation des actionnaires ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, les juges du fond ont releve la reunion de tous les elements constitutifs des delits de presentation de faux bilans dont ils ont declare x… coupable et ont justifie leur decision ;

Qu’ainsi, le moyen doit etre rejete ;

Sur les troisieme et quatrieme moyens de cassation de z… reunis et pris : le troisieme de la violation des articles 59 et 60 du code penal, 15-6° de la loi du 24 juillet 1867, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 459, 485, 512 et 592 du code de procedure penale, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale, « en ce que la cour retient la complicite du delit d’abus de biens sociaux a l’encontre de z… aux motifs qu’il n’ignorait pas la provenance des fonds soustraits a l’actif social, du fait qu’il participait au fonctionnement de la » caisse noire " en remunerant lui-meme les services speciaux et qu’il avait fourni a x… les moyens de commettre l’infraction sachant qu’ils devaient y servir ;

« alors que d’une part, le fait qu’il avait participe au fonctionnement de la caisse noire en remunerant lui-meme des » services speciaux " est insuffisant pour demontrer qu’il connaissait l’origine des fonds employes a cet effet, l’arret ne contenant sur ce point aucune precision, aucun motif permettant de conforter cette opinion ;

«  alors que d’autre part, la cour ayant admis que le fait de verser des remunerations occultes a des personnes desirant garder l’anonymat etait tolere et etant effectue dans l’interet de la societe, elle ne pouvait retenir a ce sujet la connaissance que pouvait avoir le demandeur de la provenance des sommes permettant ces versements ;

« alors qu’enfin, elle retient le demandeur comme complice pour avoir fourni a x… les moyens de commettre l’infraction sachant qu’ils devaient y servir sans faire connaitre quels etaient ces moyens et comment il les aurait fournis » ;

Le quatrieme de la violation des articles 59 et 60 du code penal, 15-6° de la loi du 24 juillet 1866, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 459, 485, 512 et 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a retenu z… comme complice du delit de presentation de bilans inexacts au motif qu’il aurait concouru a l’etablissement de ces bilans connaissant l’inexactitude des chiffres qui seraient soumis a l’approbation des actionnaires et aurait ainsi, en connaissance de cause, prete aide ou assistance a x… dans les faits qui ont prepare ou facilite l’infraction ;

«  alors que d’une part, le demandeur ayant soutenu dans ses conclusions qu’il n’avait jamais participe a l’elaboration des bilans, operation qui relevait exclusivement des services financiers et comptables, son activite de technicien se limitant a controler l’exactitude des travaux en cours et les abattements a apporter, la cour ne pouvait ecarter ces conclusions en repondant seulement que le demandeur avait concouru a l’etablissement de ces documents, mais devait assortir cette affirmation des motifs de nature a les justifier ;

« alors que la complicite necessite l’existence d’un fait positif, la simple connaissance de l’inexactitude des chiffres qui seraient soumis aux actionnaires ne saurait justifier legalement la declaration de culpabilite a l’encontre du demandeur » ;

Attendu que pour declarer z… coupable de s’etre rendu complice des delits d’abus de biens sociaux et de presentation de faux bilans qui ont ete retenus contre x…, les juges du fond constatent, d’une part, que ce prevenu, en sa qualite d’administrateur-directeur general adjoint de la societe forclum, a organise et fait fonctionner « la caisse noire », connaissant l’origine des fonds qui alimentaient celle-ci et qui servaient a payer des remunerations occultes, notamment celles dont il a indument beneficie avec x… et y… ;

Qu’ainsi, il a fourni a x… les moyens de commettre les abus de biens sociaux, sachant qu’ils devaient y servir ;

Que, d’autre part, ce meme prevenu a concouru a l’etablissement des faux bilans qui ont ete presentes, connaissant l’inexactitude des chiffres qui seraient soumis a l’approbation des actionnaires ;

Qu’il a ainsi sciemment prete aide et assistance a x… ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations souveraines, les juges d’appel ont justifie leur decision ;

Que, des lors, les moyens ne peuvent etre admis ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette les pourvois ;

Et attendu que par l’effet du present arret les condamnations penales sont devenues definitives ;

Que les faits ayant ete commis anterieurement au 20 juin 1969, ces condamnations entrent dans les previsions de la loi du 30 juin 1969 ;

Declare les infractions amnistiees

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