Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 octobre 1975, 74-11.599, Publié au bulletin

  • Pouvoir d'appréciation des juges du fond·
  • Caractère facultatif du rapport·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrats et obligations·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • 1) jugements et arrêts·
  • ) jugements et arrêts·
  • Délai implicite·
  • Rapport écrit·
  • Prescription

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 51 du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971 rendu applicable aux Cours d’appel par l’article 125 du décret du 28 août 1972, laisse au président le soin d’apprécier discrétionnairement si l’affaire requiert qu’un rapport écrit soit établi. Il s’ensuit que l’absence d’indication à l’arrêt qu’un rapport écrit a été présenté ne saurait donner ouverture à cassation.

Une Cour d’appel appréciant souverainement si une offre de vente comportait implicitement un délai raisonnable d’acceptation, a, en relevant que le bénéficiaire de l’offre n’avait donné son acceptation que neuf ans après la pollicitation, estimé que cette acceptation était tardive et ne pouvait former le contrat.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 oct. 1975, n° 74-11.599, Bull. civ. III, N. 302 P. 229
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-11599
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 302 P. 229
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 janvier 1974
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 29/01/1975 Bulletin 1975 II N. 31 p. 23 (REJET). (1)
Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 08/02/1968 Bulletin 1968 III N. 52 p. 44 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 06/02/1973 Bulletin 1973 IV N. 65 p. 57 (REJET). (2)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1589

Décret 71-740 1971-09-09 ART. 51

Décret 72-788 1972-08-28 ART. 125 ER1

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994866
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque de ne contenir aucune mention relative au rapport du conseiller charge de suivre la procedure, alors, selon le moyen, que dans les procedures ou l’intervention d’un avoue est exigee, l’un des conseillers de la cour doit presenter un rapport ecrit exposant sommairement l’affaire;

Mais attendu que l’article 51 du decret n° 71740 du 9 septembre 1971, rendu applicable aux cours d’appel par l’article 125 du decret du 28 aout 1972, laisse au president le soin d’apprecier discretionnairement si l’affaire requiert qu’un rapport ecrit soit etabli;

Que, des lors, l’absence d’indication a l’arret qu’un rapport ecrit a ete presente ne saurait donner ouverture a cassation;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche audit arret d’avoir estime que les epoux z…, y… d’un immeuble appartenant aux epoux x… avaient renonce a une offre de vente dudit immeuble a eux faite le 31 juillet 1957 par x… et qu’ils ont accepte le 12 mars 1966, alors, selon le moyen, que, d’une part, la lettre du 31 juillet 1957 constituant une promesse de vente, la cour d’appel devait etablir que le beneficiaire avait renonce a s’en prevaloir, et que, d’autre part, a defaut de mise en demeure du promettant, la cour d’appel devait constater que la promesse de vente litigieuse avait conserve sa pleine validite, et qu’en consequence, le transfert de la propriete avait eu lieu le jour de l’acceptation de la promesse;

Qu’il est encore soutenu que, des lors que la promesse de vente ne contenait aucune stipulation de delai accorde au beneficiaire pour lever l’option, la cour d’appel n’avait pas a tenir compte d’un quelconque « delai raisonnable » de reflexion;

Mais attendu qu’apres avoir enonce exactement que l’offre du 31 juillet 1957 constituait une simple pollicitation, la cour d’appel, appreciant souverainement si cette offre comportait implicitement un delai raisonnable d’acceptation, a, en relevant que les epoux z… n’avaient donne leur acceptation que neuf ans apres la pollicitation, estime que cette acceptation etait tardive et ne pouvait former le contrat;

Que par ces seuls motifs, qui rendent inoperantes les critiques du moyen, l’arret se trouve legalement justifie;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 janvier 1974 par la cour d’appel de paris.

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