Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1975, 72-40.331, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Un salarié qui, à la suite d’un accident du travail, a été médicalement reconnu inapte, de façon définitive, à occuper son emploi et à qui l’employeur a remis une lettre attestant cette situation et l’impossibilité de lui procurer un autre poste ne peut prétendre ni à l’indemnité compensatrice de préavis, puisqu’il n’est pas en mesure d’exécuter son travail pendant le délai-congé, ni à des dommages-intérêts pour rupture abusive, puisque la cessation de contrat est exempte de brusquerie de la part de l’employeur. En revanche, l’intéressé a droit à l’indemnité de licenciement car son inaptitude à son emploi, de même que la rupture du contrat qui en découle, dès lors qu’elles résultent d’un accident du travail, sont imputables à l’entreprise et non à une faute grave du salarié susceptible de le priver de l’indemnité de licenciement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 10 juill. 1975, n° 72-40.331, Bull. civ. V, N. 396 P. 339 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 72-40331 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 396 P. 339 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 9 mars 1972 |
Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006994973 |
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Sur les parties
- Président : M. Laroque
- Rapporteur : M. Fonade
- Avocat général : M. Mellottée
- Parties : Ets Castello et Cie
Texte intégral
Sur le premier moyen (en ce qu’il concerne l’indemnite compensatrice de preavis) et sur le second moyen, pris de la violation de l’article 23 du livre 1er du code du travail alors en vigueur et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale : attendu que, ayant ete victime d’un accident du travail le 12 mars 1969, barbat, qui etait au service de l’entreprise de travaux publics etablissements castello en qualite de chauffeur de poids lourds depuis 1955, n’a pas ete en etat, une fois retabli, de reprendre son emploi;
Qu’il fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de ses demandes en paiement de l’indemnite compensatrice de preavis et de dommages-interets pour brusque rupture, au motif que la rupture du contrat de travail etait la consequence necessaire des suites de son accident, alors que le fait de ne pas reprendre un salarie apres un accident du travail constituant, selon un x… constant, une rupture du contrat imputable a l’employeur, celui-ci devait verser au salarie l’indemnite compensatrice de preavis legalement prevue, sauf a relever l’existence d’une faute a la charge de l’interesse, ce qui n’etait pas allegue en l’espece, alors que en tout etat de cause, les juges du fonds devaient preciser a qui, selon eux, incombait la rupture et ne pouvaient se borner a enoncer que la rupture du contrat etait la consequence necessaire des suites de l’accident;
Alors, enfin, que, le salarie ayant ete congedie cinq jours seulement apres avoir repris son activite, le caractere brusque de la rupture etait incontestable;
Mais attendu que les juges du fond ont constate que barbat avait ete, a la suite de son accident, medicalement reconnu inapte, de facon definitive, a la conduite des poids lourds ainsi qu’aux travaux de force, c’est-a-dire a l’emploi qu’il avait occupe jusque la, et que, le 15 octobre 1969, la societe castello lui avait remis une lettre attestant cette situation et l’impossibilite ou elle se trouvait de lui procurer un autre poste;
Qu’en l’etat de ces constatations, d’ou il resultait que barbat n’etait pas en mesure d’executer son travail pendant le delai-conge, et des lors, en outre, qu’il reconnaissait dans ses ecritures s’etre vu refuser tout travail, en raison de son etat, quand il s’etait presente, apres sa consolidation, a l’entreprise le 10 octobre 1969, ce qui excluait qu’il y ait eu quelque activite du 10 au 15 octobre, la cour d’appel a legalement justifie sa decision que barbat ne pouvait pretendre a l’indemnite compensatrice d’un preavis qu’il ne pouvait executer ni a des dommages-interets, la rupture, dans les conditions ou elle avait ete constatee a la derniere de ces dates, etant exempte de brusquerie de la part de l’employeur;
Par ces motifs : rejette le premier moyen (en ce qu’il concerne l’indemnite compensatrice de preavis) et le second moyen mais sur le premier moyen (en ce qu’il concerne l’indemnite de licenciement) :
Vu l’article 2 de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 alors en vigueur;
Attendu que, pour debouter barbat de sa demande en paiement de l’indemnite de licenciement, l’arret attaque enonce que la rupture du contrat de travail intervenue le 15 octobre 1969 n’etait pas due a l’initiative de l’employeur mais etait la consequence necessaire des suites de l’accident du 12 mars 1969;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’inaptitude definitive de barbat a son emploi, de meme que la rupture de son contrat qu’elle entrainait, resultant d’un accident du travail, etaient imputables a l’entreprise et non a une faute grave du salarie susceptible de le priver de l’indemnite de licenciement, la cour d’appel a fait une fausse application du texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qui concerne l’indemnite de licenciement, l’arret rendu entre les parties le 10 mars 1972 par la cour d’appel de bourges;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
Textes cités dans la décision