Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1975, 73-14.557, Publié au bulletin

  • Évaluation antérieure hors de la présence de l'assureur·
  • Inopposabilité à son égard·
  • Préjudice de la victime·
  • Décisions successives·
  • Recours de l'assureur·
  • Accident du travail·
  • Identité de parties·
  • France d'outre-mer·
  • Tiers responsable·
  • Côte des somalis

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, du rapprochement des alinéas 1er et 2 de l’article 36 du décret du 24 février 1957, il résulte que le recours de l’organisme assureur ne peut excéder le montant du préjudice de la victime évalué en droit commun, le paiement de l’indemnité correspondante ne libère le tiers responsable que dans la mesure où cette évaluation résulte d’une décision opposable à cet organisme. Par suite, encourt la cassation la décision qui déboute l’organisme assureur de sa demande en remboursement par le tiers responsable des sommes qu’il a payées au motif que le tiers s’était libéré de sa dette en versant à la victime la somme représentant le montant du préjudice global de celle-ci, fixé par une décision pénale, alors que cet organisme n’avait été, devant la juridiction répressive, ni appelé, ni présent, ni représenté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juill. 1975, n° 73-14.557, Bull. civ. V, N. 398 P. 340
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-14557
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 398 P. 340
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 25/01/1968 Bulletin 1968 V N. 61 p.51 (CASSATION)
Textes appliqués :
Décret 1957-02-24 ART. 36 AL. 1, 2
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994974
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : vu les articles 36 du decret du 24 fevrier 1957, et 1351 du code civil;

Attendu que selon le premier de ces textes, si l’accident est cause par une personne autre que l’employeur ou son prepose, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander reparation du prejudice cause conformement aux regles du droit commun, dans la mesure ou ce prejudice n’est pas repare par application dudit decret;

Que l’organisme assureur est tenu de servir a la victime ou a ses ayants droit les prestations et indemnites prevues par ce decret;

Qu’il est admis de plein droit a intenter, contre l’auteur de l’accident, une action en remboursement des sommes payees par lui;

Attendu que martini, alors contremaitre a la compagnie maritime auxiliaire d’outre-mer (cmao) ayant ete victime, le 18 juin 1962 en se rendant sur le lieu de son travail, a djibouti, d’un accident de la circulation dont un tiers a ete declare entierement responsable, une decision du tribunal superieur d’appel du 1er fevrier 1965, statuant en matiere penale, lui a alloue, en reparation de son prejudice global une indemnite de 375000 francs djibouti;

Que, parallelement, sur l’instance en paiement des reparations dues en matiere d’accident du travail, dirigee par martini contre la cmao, le tribunal de premiere instance, a condamne celle-ci a verser a son ancien employe, sous deduction des arrerages de la rente servie par l’etablissement des invalides de la marine, une rente basee, en dernier lieu, sur une incapacite permanente partielle de 88 %;

Que la cmao a alors assigne le tiers responsable et son assureur, la compagnie london guarantee pour obtenir, sur le fondement de l’article 36, alinea 2, du decret du 24 fevrier 1957, le remboursement des sommes payees par elle a ce titre;

Attendu que pour debouter la cmao de sa demande, l’arret attaque, apres avoir enonce que le tiers responsable ne pouvait etre condamne, envers la victime et l’organisme assureur reunis, a des reparations qui, ensemble, excederaient le prejudice de droit commun, a estime que la compagnie london guarantee s’etait liberee de sa dette en versant a martini la somme de 3750000 francs djibouti, c’est-a-dire, le montant du prejudice global fixe par la decision du tribunal superieur d’appel du 1er fevrier 1965, au motif que cette decision etait opposable a la cmao qui ne pouvait faire grief a quiconque de n’avoir pas ete attraite en declaration de jugement commun devant la juridiction penale et ne pouvait pas remettre en cause ce qui avait ete regulierement juge plusieurs annees auparavant;

Attendu cependant que, si du rapprochement des alineas 1 et 2 de l’article 36 du decret du 24 fevrier 1957, il resulte que le recours de l’organisme assureur ne peut exceder le montant du prejudice de la victime evalue en droit commun, le paiement de l’indemnite correspondante ne libere le tiers responsable que dans la mesure ou cette evaluation resulte d’une decision opposable audit organisme;

Que tel n’etait pas, en l’espece, le cas de la decision du tribunal superieur d’appel du 1er fevrier 1965 a l’egard de la cmao qui n’y avait pas ete appelee et qui n’y etait ni presente ni representee;

D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole le texte susvise;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 7 juillet 1973 par la cour d’appel de paris;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1975, 73-14.557, Publié au bulletin