Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1975, 74-11.452, Publié au bulletin

  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Usure prématurée de l'organisme·
  • Invalidité des deux tiers·
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  • Usure·
  • Pension d'invalidité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant estimé que l’invalidité dont un assuré social était atteint réduisait au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ce dont il résultait qu’il remplissait les conditions édictées par l’article 304 du Code de la sécurité sociale pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, la Commission nationale Technique qui relève, en outre, que le litige ne porte pas sur la date à laquelle l’invalidité a été appréciée, en déduit justement qu’il est sans intérêt de rechercher si l’invalidité résulte ou non d’une usure prématurée de l’organisme.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 nov. 1975, n° 74-11.452, Bull. civ. V, N. 542 P. 460
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-11452
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 542 P. 460
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L304

Code de la sécurité sociale L305

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995090
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique: attendu que sa premiere demande de pension d’invalidite ayant ete rejetee le 26 avril 1971, charon, atteint de la maladie de charcot en a formule une seconde le 18 avril 1972;

Que la caisse regionale d’assurance maladie de paris fait grief a la commission nationale technique d’avoir decide qu’il avait droit a une pension d’invalidite de la troisieme categorie et a l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie alors qu’aux termes de l’article l305 du code de la securite sociale l’etat d’invalidite est apprecie en tenant compte des divers elements precises par ce texte, soit apres la consolidation de la blessure en cas d’accident non regi par la legislation sur les accidents du travail, soit a l’expiration de la periode pendant laquelle l’assure a beneficie des prestations en especes prevues a l’article l283b du code de la securite sociale, soit apres stabilisation de son etat intervenue avant l’expiration du delai susvise, soit au moment de la constatation medicale de l’invalidite lorsque cette invalidite resulte de l’usure prematuree de l’organisme;

Que suivant l’article 54, paragraphe 3, du decret du 29 decembre 1945, lorsque la demande de pension a ete rejetee l’etat d’invalidite est apprecie a la date de la nouvelle demande, que toutefois si l’incapacite ne devient egale aux deux tiers qu’au cours du delai de douze mois vise au paragraphe 2 de cet article, l’etat d’invalidite est apprecie a la date de l’aggravation;

Qu’il decoule des constatations memes des juges du fond que charon ne se trouvait pas place dans l’une des trois premieres eventualites prevues par l’article l305 precite;

Que, par suite, la commission nationale technique, pour apprecier les droits a pension de l’interesse devait rechercher si l’invalidite de celui-ci a la date de reference resultait de l’usure prematuree de l’organisme;

Mais attendu qu’ayant estime, par une appreciation qui n’est pas en elle-meme critiquee par le pourvoi, que l’invalidite dont charon etait atteint reduisait au moins des deux tiers sa capacite de travail ou de gain et necessitait meme l’assistance d’une tierce personne, ce dont il resultait qu’il remplissait les conditions edictees par l’article l304 du code de la securite sociale pour pretendre au benefice d’une pension d’invalidite, la commission nationale technique, qui a releve, en outre, que le litige ne portait pas sur la date a laquelle l’invalidite avait ete appreciee, en a justement deduit qu’il etait sans interet de rechercher si l’invalidite resultait ou non d’une usure prematuree de l’organisme;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 22 novembre 1973 par la commission nationale technique (section invalidite)

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1975, 74-11.452, Publié au bulletin