Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1975, 74-11.690, Publié au bulletin

  • Création ou utilisation d'un embranchement particulier·
  • Autorisation de création ou d'utilisation·
  • Institution d'une servitude légale·
  • Contrat avec un particulier·
  • Embranchement particulier·
  • Société d'economie mixte·
  • Société d'économie mixte·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat avec un usager·
  • Contrat de droit privé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contrat par lequel la SNCF, société d’économie mixte, accorde à l’un de ses usagers l’autorisation de créer ou d’utiliser un embranchement particulier, est un contrat de droit privé.

Une clause d’un contrat conclu entre une société d’économie mixte et l’un de ses usagers ne peut instituer une servitude légale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 1975, n° 74-11.690, Bull. civ. I, N. 304 P. 253
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-11690
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 304 P. 253
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 1974
Textes appliqués :
(1)

LOI 1790-08-16

LOI 1790-08-24

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995151
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches: attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe d’electro-motoculture, proprietaire d’un ensemble immobilier et titulaire d’un embranchement particulier sur le reseau de chemin de fer a fait apport de cet ensemble a la societe meridionale de transport de force;

Que celle-ci l’a divise en deux parties qui, a la suite de cessions successives, ont ete acquises l’une par egretier, l’autre par les epoux z…;

Que les divers titres de vente dont egretier se prevaut, comportaient la mention du droit, attachee au fonds vendu, d’utiliser l’embranchement particulier et que ces actes ont ete regulierement publies;

Qu’il n’est pas conteste que les epoux z… peuvent utiliser l’embranchement litigieux;

Qu’egretier a assigne ces derniers en revendication de l’usage de cet embranchement et que la cour d’appel a fait droit a la demande;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors d’une part, que l’arret attaque, qui aurait declare sans effet un acte administratif et refuse d’en tenir compte, aurait viole la loi des 16-24 aout 1790, alors, d’autre part, que la cour d’appel n’aurait pu, sans se contredire, constater la nature juridique d’un contrat d’embranchement particulier lie a la notion de service public assuree par la sncf et definie par une reglementation propre et refuser de faire application de cette reglementation qui s’imposait aux contractants, alors, enfin, que la cour d’appel, qui a statue par une simple affirmation sans preciser les elements de fait et de droit qui lui permettaient de considerer que le contrat d’embranchement confere a son beneficiaire des droits susceptibles de faire l’objet d’actes de dispositions soumis aux seules regles du droit prive, n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle de legalite;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel ne s’est pas contredite en estimant que la notion de service public, a laquelle se rattachait le contrat d’embranchement, conferait a celui-ci une nature juridique speciale et en ecartant son application dans les rapports de droit prive consideres entre egretier et les epoux z…;

Et attendu, d’autre part, que le contrat par lequel la sncf, societe d’economie mixte, accorde a l’un de ses usagers l’autorisation de creer ou d’utiliser un embranchement particulier, est un contrat de droit prive;

Que, par ce seul motif, l’arret attaque se trouve justifie en ce qui concerne la violation pretendue de la loi des 16-24 aout 1790 et la cessibilite des droits qui en decoulent;

D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches;

Sur le deuxieme moyen, pris egalement en ses diverses branches :

Attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir statue comme elle l’a fait, alors que l’inobservation des servitudes legales peut etre invoquee par tout tiers interesse lorsqu’elle est cause d’un trouble personnel;

Que la cour d’appel n’aurait pu, des lors, refuser de laisser produire effet a la x… claire et precise du cahier des charges de la sncf, qui liait l’auteur d’egretier, selon laquelle le titulaire d’un embranchement ne peut transmettre ses droits que s’il a recu l’autorisation prealable ecrite de la sncf et meconnaitre de meme les stipulations denuees de toute ambiguite du traite d’embranchement aux termes duquel z… aurait ete seul a pouvoir disposer de l’embranchement litigieux;

Mais attendu qu’une x… d’un contrat conclu entre une societe d’economie mixte et l’un de ses usagers ne peut instituer une servitude legale et que c’est par une interpretation des actes produits par les parties, rendue necessaire, que la cour d’appel a, loin de la meconnaitre, ecarte expressement la portee attribuee par z… a l’expression contenue dans l’autorisation d’embranchement du 2 novembre 1948 selon laquelle la societe d’electro-motoculture « exploite seule l’embranchement » ;

Que le moyen doit etre rejete;

Sur le troisieme moyen, pris en ses diverses branches: attendu qu’il est enfin reproche a la cour d’appel d’avoir reconnu a egretier le droit d’utiliser l’embranchement litigieux, alors que, d’une part, la creation d’une servitude ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant et que la cour d’appel, qui aurait constate qu’aucune des mutations de ce fonds n’avait comporte une reference quelconque aux droits des proprietaires du fonds dominant, n’aurait pu, sans violer les principes applicables et se contredire, accueillir les pretentions d’egretier, alors, d’autre part, que, pour constituer une servitude, il faut non seulement etre proprietaire du fonds y… de la servitude, mais encore avoir la capacite d’en faire l’acte constitutif;

Qu’en l’espece, la societe meridionale de transport de force, qui n’avait pas ete habilitee par une autorisation prealable ecrite de la sncf a ceder ses droits, n’etait pas capable de creer la servitude litigieuse, qu’a tout le moins il aurait incombe a la cour d’appel de s’expliquer sur ce point, alors, encore, que les juges d’appel n’auraient pu, sans se contredire, accueillir les pretentions d’egretier et se refuser a rechercher si les mutations dont les parties en litige declaraient tenir leurs droits avaient satisfait aux conditions d’agrement imposees par la sncf, et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurees sans reponse, les consorts z… auraient fait valoir que les titres invoques par egretier ne pouvaient valoir a eux seuls comme actes constitutifs de servitude de coembranchement qu’il n’aurait pas ete, en effet, au pouvoir de la societe meridionale de transport de force de transferer l’usage d’un embranchement dont elle ne disposait pas faute d’avoir obtenu l’agrement de la sncf ;

Mais attendu que, d’une part, la cour d’appel constate qu’egretier et les epoux z… tiennent leur droit d’un auteur commun qui a entendu maintenir a chacune des parties de l’ensemble immobilier qu’il divisait le benefice de l’usage de l’embranchement litigieux apporte par la societe d’electro-motoculture qui en etait titulaire et que les actes, dont egretier se prevaut, sont opposables aux tiers et particulierement aux epoux z… dont le titre de propriete se refere expressement a la division de l’ensemble initial d’ou il est issu ;

Que, d’autre part, elle a repondu, sans se contredire, aux conclusions qu’elle aurait delaissees en ecartant l’application au contrat d’embranchement des rapports de droit prive releves entre les parties ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a legalement justifie sa decision et que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs: rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 janvier 1974 par la cour d’appel de montpellier

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