Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 novembre 1975, 74-12.292, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque la réalisation d’un bail emphytéotique est subordonnée, en vertu d’une condition résolutoire, à l’obtention d’un permis de construire, les juges peuvent sans contradiction tout en prononçant la résolution du bail pour non délivrance de ce permis, condamner le preneur à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de solliciter ce permis, en constatant qu’il l’avait demandé de mauvaise foi, pour une construction que la configuration du terrain ne permettait pas.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 12 nov. 1975, n° 74-12.292, Bull. civ. III, N. 328 P. 249 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 74-12292 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 328 P. 249 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 1974 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995537 |
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Sur les parties
- Président : M. Costa
- Rapporteur : M. Viatte
- Avocat général : M. Laguerre
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premieres branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que, par acte sous seing prive en date du 29 septembre 1970, della x… a donne a bail commercial a cottet et a steve une villa en cours d’achevement et un batiment et leur a consenti un bail emphyteotique de 99 ans sur un terrain attenant, le tout moyennant un loyer mensuel de 8000 francs payable a compter du 1er octobre 1970;
Qu’un cautionnement de 10000 francs garantissait l’execution, par les preneurs, de travaux de chauffage central et d’installation sanitaire;
Que l’acte precisait que la realisation des accords etait subordonnee a l’obtention d’un permis de construire un local a usage commercial de 300 m2 sur le terrain donne a bail emphyteotique;
Que, le 4 novembre 1970, steve a cede ses droits a cottet;
Que, le 9 mai 1971, celui-ci a sollicite un permis de construire un « night-club » qui lui a ete refuse le 18 aout suivant;
Que cependant, des le 4 fevrier 1971, della x… avait assigne cottet et steve en paiement des loyers exigibles depuis le 1er octobre 1970, ainsi que d’une somme de 200000 francs a titre de dommages-interets au cas ou ils ne donneraient pas suite a la convention;
Attendu que, statuant sur cette action, la cour d’appel a declare la convention resolue par l’effet du refus du permis de construite et a cependant condamne cottet a payer a della x… la somme de 20000 francs a titre de dommages-interets, en reparation du prejudice cause a celui-ci par la mauvaise foi qu’il avait manifestee dans l’execution du contrat jusqu’a sa resolution;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, « que d’une part, une personne ne peut etre condamnee a des dommages-interets pour mauvaise execution ou inexecution d’une obligation conventionnelle que dans la mesure ou elle est debitrice de cette obligation et que la condition resolutoire, lorsqu’elle s’accomplit opere la revocation des obligations, remettant les choses au meme etat que si elles n’avaient pas existe si bien que la cour, qui constatait que, du fait de la survenance de la condition resolutoire, la convention du 29 septembre 1970 etait nulle, autrement dit devait etre consideree comme n’ayant jamais existe, ne pouvait, sans priver de toute base legale sa decision, reprocher a cottet, pour le condamner a des dommages-interets, d’avoir execute de mauvaise foi la convention meme qu’elle declarait nulle et qu’en tout etat de cause d’autre part, la cour ne pouvait, sans se contredire et sans ajouter aux dispositions claires et precises de la condition inseree au contrat du 29 septembre 1970, tout a la fois constater que, compte tenu des termes du contrat, le refus du permis de construire un night-club constituait la condition resolutoire dont la survenance entrainait la nullite de la convention et reprocher a cottet d’avoir execute de mauvaise foi la convention en sollicitant un tel permis »;
Mais attendu que la cour d’appel a souverainement estime que cottet avait contracte l’obligation de solliciter un permis de construire un local commercial de 300 metres carres et qu’en formulant tardivement, apres l’assignation, une demande qu’il savait vouee a l’echec car elle ne concernait que la construction d’un « night-club », que la configuration du terrain ne permettait pas, il avait volontairement contrevenu a son engagement;
Qu’en retenant la violation d’une obligation qui echappait necessairement a la resolution des locations puisqu’elle la conditionnait, les juges du second degre ont, sans se contredire et sans faire echec a l’effet retroactif de la condition resolutoire jugee accomplie, legalement justifie leur decision;
D’ou il suit que le moyen, en ses deux premieres branches, n’est pas fonde;
Sur le meme moyen, pris en sa troisieme branche : attendu que le pourvoi soutient encore « que l’interdependance des obligations reciproques resultant d’un contrat synallagmatique donne a chacune des parties le droit de ne pas executer son obligation quand l’autre n’execute pas la sienne, si bien que la cour, qui constate que bien avant le refus du permis de construire, della x… avait refuse son terrain et fait construire dessus trois villas, a omis de tirer de ses propres constatations les consequences qui s’en deduisaient necessairement, en reprochant a cottet d’avoir sollicite un permis de construire un » night-club « pour se degager des obligations qui lui incombaient a savoir payer les loyers »;
Mais attendu que cottet n’a pas invoque, pour justifier son attitude, la reprise par della x… du terrain donne a bail emphyteotique;
Que le moyen est nouveau, melange de fait et de droit et, comme tel, irrecevable;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 fevrier 1974 par la cour d’appel d’aix-en-provence
Textes cités dans la décision