Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 novembre 1975, 74-13.775, Publié au bulletin

  • Prise de l'immeuble en l'État actuel avec tous ses vices·
  • Clauses claires et précises·
  • Contrats et obligations·
  • Clause de non garantie·
  • Présence de termites·
  • Dénaturation·
  • Vices cachés·
  • Garantie·
  • Termites·
  • Clause

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dénature la clause de non garantie par laquelle l’acquéreur d’un immeuble prenait celui-ci dans son état actuel avec tous ses vices ou défauts apparents ou cachés, s’il y en avait, sans pouvoir élever aucune réclamation, l’arrêt qui, constatant que la mauvaise foi du vendeur n’est pas établie, énonce que le vice invoqué par l’acquéreur, soit la présence de termites, aurait dû être expressément visé pour que puisse être tenue pour certaine la volonté des parties d’exclure la garantie de ce vice.

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www.lba-avocat.com · 27 février 2024

Rédigé par Louise Bargibant le 27 février 2024. Publié dans Articles. Bien que les risques lors de l'achat d'un immeuble ancien peuvent être diminués en raison de certains diagnostics que sont contraints de faire les vendeurs avant de procéder à la vente, il arrive fréquemment que l'acquéreur fasse de mauvaises découvertes après l'achat dudit bien… Pour protéger l'acquéreur dans ce type de situation une action contre le vendeur est possible : l'action en garantie des vices cachés. Si en droit immobilier les conditions d'application de cette action sont très strictes, il reste que dans …

 

Marc Richevaux · Defrénois · 25 août 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 nov. 1975, n° 74-13.775, Bull. civ. III, N. 330 P. 250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-13775
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 330 P. 250
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 19 mai 1974
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 19/10/1971 Bulletin 1971 III N. 498 p. 355 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995539
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 1134 du code civil;

Attendu que, pour prononcer la resolution, pour vice cache, de la vente d’un immeuble consentie par les epoux y… aux epoux x…, la cour d’appel enonce que la clause de non-garantie inseree dans le contrat de vente doit etre interpretee restrictivement et que le vice invoque, soit la presence de termites, particulierement frequent dans la region et de nature a revetir une gravite exceptionnelle, aurait du etre expressement visee pour que puisse etre tenue pour certaine la commune volonte des parties d’exclure la garantie de ce vice, une formule generale, telle que celle employee, etant inoperante a cet effet;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la clause de non-garantie stipulait que les acquereurs prenaient l’immeuble vendu dans on etat actuel avec tous ses vices ou defauts apparents ou caches, s’il y en avait, sans pouvoir elever aucune reclamation, ni pretendre a aucune indemnite ou diminution de prix en raison desdits vices ou defauts, la cour d’appel, qui, par adoption des motifs des premiers juges, a constate que la mauvaise foi des vendeurs n’etait pas etablie, a denature les termes clairs et precis de la clause susvisee;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 20 mai 1974 par la cour d’appel de bordeaux;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de toulouse

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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