Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1975, 74-11.995, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, selon l’article 655 du Code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun, il n’en est pas de même lorsque le propriétaire indivis, dans son intérêt exclusif, démolit et reconstruit un mur mitoyen suffisant pour sa destination actuelle. Dès lors, le propriétaire, qui a, au cours de travaux de démolition de son immeuble vétuste, provoqué l’effondrement de celui-ci ayant entraîné une partie du mur mitoyen et occasionné par cette opération même une brèche dans l’immeuble contigu, a causé par son seul fait un dommage au propriétaire de ce dernier, non consulté au préalable sur les travaux entrepris, lequel ne doit pas supporter une part du coût de la reconstruction supérieure à celle que l’article 655 du code civil met a sa charge.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 déc. 1975, n° 74-11.995, Bull. civ. III, N. 356 P. 270
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-11995
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 356 P. 270
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 1973
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 30/05/1973 Bulletin 1973 III N. 385 p. 276 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 655 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995593
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le deuxieme moyen : vu l’article 655 du code civil;

Attendu que si, selon cet article, la reparation et la reconstruction du mur mitoyen sont a la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun, il n’en est pas de meme lorsque le proprietaire indivis, dans son interet exclusif, demolit et reconstruit un mur mitoyen suffisant pour sa destination actuelle;

Attendu qu’il resulte de l’arret partiellement infirmatif attaque que, mis en demeure par arrete municipal, de faire proceder a des reparations sur son immeuble vetuste, chapin, sans consulter ses voisins dont l’immeuble est separe du sien par un mur mitoyen, a sollicite du tribunal administratif la substitution d’une mesure de demolition aux mesures de reparations;

Que faisant droit a ses conclusions, le tribunal administratif l’a mis en demeure de faire cesser le peril par la demolition de son immeuble;

Que les proprietaires de l’immeuble voisin ont assigne chapin pour le voir condamner a payer la totalite des frais de reparations du mur mitoyen, plus une indemnite pour troubles de jouissance, au motif qu’il etait en faute pour avoir detruit ce mur mitoyen sans s’assurer de leur accord;

Qu’apres avoir releve qu'« au cours des travaux entrepris pour sa demolition, l’immeuble s’est effondre entrainant une partie du mur mitoyen, occasionnant ainsi une breche qui a mis une chambre de l’immeuble voisin en communication avec l’exterieur », et apres avoir retenu que la cause du dommage se trouvait « non dans l’usage d’une faculte que la loi et les reglements mettaient a sa disposition, mais dans l’operation meme de la demolition », la cour d’appel a decide qu’aucune base legale ne permettait de faire supporter a chapin une part du cout de la reconstruction superieure a celle que l’article 655 du code civil met a sa charge et a ecarte tout droit a des dommages-interets;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que de ces constatations et enonciations, il resulte que le dommage provient du seul fait de chapin, la cour d’appel a viole, par fausse application, le texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les premier et troisieme moyens : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 11 decembre 1973, par la cour d’appel de rennes;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen.

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Textes cités dans la décision

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