Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 1975, 74-40.520, Publié au bulletin

  • Travail du salarié pendant le délai-congé·
  • Travail du salarié pendant le délai·
  • Congédiement en cours de maladie·
  • Licenciement pendant la maladie·
  • Point de départ du délai-congé·
  • Point de départ du délai·
  • Contrat de travail·
  • Maladie du salarié·
  • Licenciement·
  • Délai-congé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu par l’employeur ne devient créancier du salaire afférent à la période du délai-congé ou de l’indemnité forfaitaire égale à celui-ci qu’à charge par lui de rester à la disposition de son employeur, sauf lorsque c’est ce dernier qui s’est opposé à ce qu’il remplisse jusqu’à son terme les obligations de son contrat. Par suite, un salarié qui, congédié pour fin de chantier, tandis qu’il était en arrêt de travail pour maladie et indemnisé de ce chef, avait repris son activité trois jours avant la date à laquelle prenait effet le licenciement ne saurait prétendre, outre les trois jours de salaire et l’indemnité spéciale de préavis prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, à une indemnité complémentaire correspondant au salaire des jours non travaillés du délai-congé, en l’absence de convention contraire prévoyant la suspension dudit délai par la maladie du salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 nov. 1975, n° 74-40.520, Bull. civ. V, N. 516 P. 439
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-40520
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 516 P. 439
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 5 décembre 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 25/10/1972 Bulletin 1972 V N. 572 p.519 (CASSATION) ET L'ARRET CITE
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 27/05/1968 Bulletin 1968 V N. 253 p.211 (CASSATION) ET L'ARRET CITE .
Textes appliqués :
Code du travail 1023 CASSATION

Ordonnance 67-581 1967-07-13 ART. 4

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995599
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 23 du livre 1er du code du travail alors en vigueur;

Attendu qu’en vertu de ce texte, la date de presentation au salarie de la lettre recommandee notifiant le licenciement fixe le point de depart du delai-conge;

Que le salaire etant la contrepartie du travail fourni, le salarie dont le contrat de travail a duree indeterminee est rompu par l’employeur ne devient creancier du salaire afferent a la periode de delai-conge ou de l’indemnite forfaitaire egale a celui-ci qu’a charge par lui de rester a la disposition de son employeur sauf lorsque c’est ce dernier qui s’est oppose a ce qu’il remplisse les obligation de son contrat de travail jusqu’au terme de celui-ci;

Attendu que bezeaux employe comme macon par la societe anonyme entreprise puech a ete congedie pour fin de chantier le 13 septembre 1972 pour le 13 octobre suivant tandis qu’il etait en arret de travail pour maladie et etait indemnise de ce chef qu’ayant repris son activite le 11 octobre, il a, notamment, recu a son depart de l’entreprise, le 13 de ce meme mois, trois jours de salaire outre l’indemnite speciale de preavis prevue a l’article 4 de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967;

Que, pour condamner l’employeur a lui payer une indemnite complementaire correspondant au salaire des 23 jours non travailles du delai-conge, la sentence attaquee se fonde sur le motif que l’entreprise puech aurait du lui faire executer son preavis a partir seulement de la date a laquelle il avait pu reprendre le travail;

Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf convention contraire qui n’etait pas alleguee en l’espece, le delai-conge qui avait ete donne pour la fin du chantier et avait commence a courir le 13 septembre 1972 n’avait pas ete suspendu par la maladie du salarie et s’etait termine le !3 octobre, les juges du fond ont viole le texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen, casse et annule le jugement rendu entre les parties le 6 decembre 1972 par le conseil des prud’hommes de cherbourg;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil des prud’hommes de caen

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 1975, 74-40.520, Publié au bulletin