Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1975, 75-91.596, Publié au bulletin

  • Participation à plusieurs actes·
  • Association de malfaiteurs·
  • Éléments constitutifs·
  • Adhésion volontaire·
  • Nécessité·
  • Crime·
  • Accusation·
  • Commettre·
  • Ententes·
  • Code pénal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Caractérise le crime prévu par les articles 265 et 266 du code pénal l’arrêt qui constate qu’un individu s’est, en connaissance de cause, affilié à une association déjà formée en vue de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, alors même que cet individu n’aurait eu pour dessein que de perpétrer une action criminelle déterminée et unique (1).

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 oct. 1975, n° 75-91.596, Bull. crim., N. 230 P. 612
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-91596
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 230 P. 612
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/06/1951 Bulletin Criminel 1951 N. 163 p. 284 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/12/1966 Bulletin Criminel 1966 N. 281 p. 642 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 09/01/1913 Bulletin Criminel 1913 N. 11 p. 20 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 11/06/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 199 p. 474 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 27/03/1952 Bulletin Criminel 1952 N. 88 p. 146 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 29/12/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 356 p. 868 (REJET)
Textes appliqués :
Code pénal 265

Code pénal 266

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061845
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet du pourvoi de x… (miloud), contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris (1re section), en date du 20 mai 1975, qui l’a renvoye devant la cour d’assises siegeant a paris, sous l’accusation de vol qualifie, association de malfaiteurs et delit connexe de vol. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 265 et 266 du code penal, de l’article 593 du code de procedure penale pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a declare qu’il existait contre le demandeur charges suffisantes d’avoir participe a une association de malfaiteurs etablie dans le but de preparer des crimes contre les personnes ou les biens, motif pris de ce que le demandeur et ses coinculpes ont decide de proceder a l’attaque d’une banque, ce qu’ils sont accuses d’avoir fait, sans qu’aucune des constatations de l’arret attaque n’etablisse l’existence contre les accuses d’une entente aux fins de commettre, ainsi que l’exige l’article 265 susvise du code penal »des crimes" contre les personnes ou les biens et dont celui qui leur est reproche ne serait que le premier, que seule une telle entente est de nature a faire ecarter la regle suivant laquelle est seul punissable le commencement d’execution, que la perpetration a plusieurs d’une infraction unique, s’il en etait autrement, etablirait dans tous les cas l’existence d’une association de malfaiteurs, qu’il ne saurait en etre ainsi lorsque le concert etabli a eu trait a un seul agissement, sans que soit constatee une intention arretee chez les delinquants de commettre une serie de crimes dont celui qui leur est reproche ne serait que le premier ;

Qu’en l’espece, aucune des constatations de l’arret attaque ne relevant des faits caracteristiques de l’intention chez les accuses de commettre une serie de crimes, il appartient a la cour de cassation de constater qu’il a ete fait a tort application au demandeur de l’article 265 susvise du code penal pour retenir contre lui charges suffisantes d’avoir appartenu a une association de malfaiteurs;

«  attendu qu’il resulte de l’expose des faits contenu dans l’arret attaque que les nommes y… (ali) et z… (alain) auraient, en janvier 1973, commis ensemble au moins deux vols qualifies au prejudice des sieurs a… et b… ;

Qu’au cours du mois de fevrier suivant x… (miloud) dit « c… » qui se trouvait a court d’argent, aurait decide de se grouper avec ces deux individus en vue d’attaquer une banque ;

Qu’effectivement, le 22 fevrier 1973, y…, z… et x… auraient, en compagnie de deux autres malfaiteurs non identifies et a l’aide d’une voiture automobile anterieurement volee par le demandeur, commis une agression a main armee contre une succursale du credit lyonnais a creteil, et se seraient empares sous la menace de leurs armes d’une somme de 26175 francs et d’une somme de 40 francs ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations de pur fait, qu’il n’appartient pas a la cour de cassation de reviser ou de controler, et d’ou la cour a deduit que x… se serait affilie, en connaissance de cause a une association prealablement formee par les nommes y… et z… en vue de preparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les proprietes ou aurait sciemment participe a une entente etablie dans un tel but, la chambre d’accusation a pu, sans violer les textes vises au moyen estimer que les faits releves a la charge du demandeur constituaient, a les supposer etablis, le crime prevu et reprime par les articles 265 et 266 du code penal et prononcer sa mise en accusation de ce chef ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que la chambre d’accusation etait competente ;

Qu’il en est de meme de la cour d’assises devant laquelle x… a ete renvoye ;

Que la procedure est reguliere et que les faits, objets de l’accusation, sont qualifies crimes et delit connexe par la loi ;

Rejette le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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