Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1975, 75-91.878, Publié au bulletin

  • Omission d'une circonstance aggravante·
  • Lieu habité ou servant à l'habitation·
  • Insertion des réponses de l'accusé·
  • Circonstances aggravantes·
  • Circonstance aggravante·
  • Omission d'une question·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • 3) cour d'assises·
  • ) cour d'assises

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le moyen, pris par l’accusé, de l’omission d’une circonstance aggravante, est irrecevable faute d’intérêt (1).

Un magasin, où un commerçant séjourne pour les besoins de son exploitation, constitue un lieu habité ou servant à l’habitation, au sens de l’article 390 du code pénal (2).

La mention au procès-verbal des débats : "les accusés ont déclaré n’avoir rien à ajouter pour leur défense" constate que les intéressés ont refusé de faire usage d’un droit que leur donne la loi (3).

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 nov. 1975, n° 75-91.878, Bull. crim., N. 248 P. 655
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-91878
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 248 P. 655
Décision précédente : Cour d'assises de Haute-Garonne, 9 juin 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 09/09/1887 Bulletin Criminel 1887 N. 330 p. 532 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 09/10/1974 Bulletin Criminel 1974 N. 286 p. 734 (REJET). (3)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 13/03/1952 Bulletin Criminel 1952 N. 77 p. 128 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 24/03/1958 Bulletin Criminel 1958 N. 285 p. 499 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 25/11/1953 Bulletin Criminel 1953 N. 311 p. 545 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 29/10/1968 Bulletin Criminel 1968 N. 275 p. 659 (CASSATION). (2)
Textes appliqués :
Code pénal 379

Code pénal 381

Code pénal 382

Code pénal 384

Code pénal 386

Code pénal 390

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061851
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet des pourvois formes par : 1° x… (vincent) ;

2° y… (raymond) ;

3° z… (andre), contre : 1° un arret rendu le 10 juin 1975 par la cour d’assises de la haute-garonne, qui, pour association de malfaiteurs, vols qualifies, vol, recel et usage de fausses plaques mineralogiques, les a condamnes, x… et z…, a douze ans de reclusion criminelle, et y…, a sept ans de reclusion criminelle ;

2° contre un arret sur les interets civils rendu le meme jour par la cour. La cour, vu la connexite, prononce la jonction des pourvois ;

Vu le memoire depose ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 381, 382, 384, 386 du code penal, 348, 349, 350, 356 et suivants, 362, 364, 591, 593 du code de procedure penale vice de forme, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que les soustractions frauduleuses reprochees aux demandeurs visees dans la feuille de questions sous les rubriques 3e, 4e, 5e, 6e, 7e series, d’une part, 12e serie, d’autre part et enfin 15e et 16e, ont toutes fait l’objet d’une question principale posee in abstracto, suivie d’une question concernant la circonstance de port d’armes apparentes en ce qui concerne les 3e, 5e, 7e, 12e, 15e et 16e series, de violences pour la 4e serie et d’effraction exterieure dans un magasin pour la 6e serie, apres quoi il a ete demande si chacun des inculpes etait coupable de ces soustractions frauduleuses sans qu’ait ete au prealable posee pour chacune de ces soustractions la question concernant la circonstance aggravante de reunion qui etait cependant nettement exprimee par l’arret de renvoi devant la cour d’assises ;

« alors qu’il est de principe que doit etre posee et ce, a peine de nullite une question pour chacune des circonstances aggravantes ayant accompagne l’infraction principale retenue et qui sont exprimees, comme c’est le cas de l’espece, dans l’arret de renvoi ;

Qu’ainsi les questions posees dans les conditions precitees ne peuvent etre considerees comme purgeant l’accusation en ce qui concerne les soustractions frauduleuses, ce qui doit entrainer la nullite de la feuille de questions et de tout ce qui a suivi" ;

Attendu que le moyen, qui se prevaut de l’omission d’une question relative a une circonstance aggravante du vol, est irrecevable faute d’interet, des lors qu’il n’est pas fait grief aux interets des accuses ;

Que le moyen doit etre declare irrecevable ;

Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 et 384 et 386 du code penal, 348, 349, 350 et suivants, 358, 360, 362, 591, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour et le jury ont ete interroges sur le point de savoir si la soustraction frauduleuse commise au prejudice de a… (6e serie) par x… et z… avait ete commise avec la circonstance aggravante d’effraction exterieure dans un magasin ;

« alors que d’une part, la circonstance aggravante d’effraction exterieure dans un magasin n’est pas prevue par la loi qui ne retient comme circonstance aggravante que l’effraction exterieure dans une maison ou un lieu habite servant a l’habitation ;

« alors que d’autre part, l’effraction exterieure n’est pas a elle seule suffisante pour imprimer a une soustraction frauduleuse le caractere d’un crime ;

Qu’en consequence la question sur cette pretendue circonstance aggravante n’a pas ete legalement posee" ;

Attendu que la cour et le jury ont repondu affirmativement a la question suivante, legalement posee en execution de l’arret de renvoi, et concernant le vol n° 6 : "ladite soustraction frauduleuse a-t-elle ete commise a l’aide d’effraction exterieure dans un magasin ?" ;

Attendu que cette reponse caracterise la circonstance aggravante prevue par l’article 384 du code penal ;

Qu’en effet, il resulte des termes generaux de l’article 390 precite, que les expressions « maison habitee ou servant a l’habitation » ne s’appliquent pas seulement aux edifices ou constructions ou serait etablie l’habitation permanente et continuelle, mais que l’habitation, au sens de cet article, peut egalement resulter d’une demeure temporaire pour certains besoins, certaines affaires ou certains devoirs ;

Qu’un magasin, ou un commercant sejourne pour les besoins de son exploitation, constitue bien un lieu habite ou servant a l’habitation, au sens legal de ce mot ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 378, 379, 591, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que le proces-verbal mentionne que les accuses ayant eu la parole les derniers ont declare n’avoir rien a ajouter pour leur defense ;

« alors que l’article 379 du code de procedure penale fait defense expresse, sauf exceptions de faire etat des reponses des accuses en relation avec les faits du proces et la culpabilite des accuses » ;

Attendu que le proces-verbal des debats mentionne : « les quatre accuses, qui ont eu la parole les derniers, ont declare n’avoir rien a ajouter pour leur defense » ;

Attendu que cette reponse echappe aux dispositions prohibitives de l’article 379 du code de procedure penale ;

Qu’en effet elle constate seulement le refus de l’accuse d’user d’un droit que lui donne la loi et dont il a ete averti par le president conformement aux prescriptions de l’article 346 du meme code ;

Qu’elle est sans aucune relation avec les faits du proces et la culpabilite de l’accuse ;

Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;

Que les dommages-interets sont justifies ;

Rejette les pourvois

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1975, 75-91.878, Publié au bulletin