Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 juin 1976, 75-10.759, Publié au bulletin

  • Décision rectificative sans lien avec la disposition cassée·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Décision rectifiant une décision cassée·
  • Cassation par voie de conséquence·
  • Décision frappée de pourvoi·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Prescription acquisitive·
  • 2) preuve en général·
  • Mesure d'instruction·
  • Cassation partielle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La cassation d’un arrêt n’affecte pas la validité de l’arrêt ayant postérieurement rectifié une erreur matérielle du premier, dès lors que la rectification opérée concerne des dispositions non atteintes par la cassation.

En application de l’article 2262 du code civil, l’usucapion n’exige de celui qui s’en prévaut qu’une possession trentenaire présentant les conditions requises par l’article 2229 du code civil. Si, en application des articles 2 et suivants du décret du 17 décembre 1973, les juges du fond disposent en principe d’un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d’une offre de preuve et l’opportunité d’une mesure d’instruction, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande. Par suite, la Cour d’appel ne peut refuser l’enquête sollicitée par une partie en vue d’établir que celle-ci est devenue propriétaire de parcelles par prescription acquisitive trentenaire alors que l’usucapion invoquée si elle avait été prouvée eût été de nature à justifier à elle seule les prétentions de cette partie concernant lesdites parcelles et la Cour ne peut se borner à déclarer que, n’étant pas établies, les allégations de cette dernière ne sont pas suffisantes pour envisager une mesure d’instruction.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 juin 1976, n° 75-10.759, Bull. civ. III, N. 262 P. 202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-10759
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 262 P. 202
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 23 septembre 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 26/04/1972 Bulletin 1972 I N. 112 p. 101 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 12/05/1969 Bulletin 1969 II N. 149 p. 109 (CASSATION). (2)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 2229

Code civil 2262

Décret 73-1122 1973-12-17 ART. 2 S.

LOI 1790-11-27 ART. 3

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996617
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il ressort des enonciations des juges du fond qu’assignee par dame z… en revendication de cinq parcelles de terre, dame y… a allegue, d’une part, etre proprietaire, en vertu d’un echange auquel elle avait procede suivant acte notarie des 26 fevrier et 2 mars 1922 avec les epoux auguste x…, auteurs de dame z…, de trois de ces parcelles portant au cadastre les numeros 409 p,, $18 et 419, subsidiairement en avoir acquis la propriete par la prescription trentenaire dont elle offrait de rapporter la preuve par une mesure d’instruction, et d’autre part, avoir recu en location d’auguste x… les deux autres parcelles portant les numeros 403 et 408, dont elle aurait ete expulsee par voie de fait sans avoir pu recolter ce qu’elle avait seme ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (toulouse, 24 septembre 1974) d d’avoir deboute dame y… de sa demande de dommages-interets en reparation de la perte de la recolte des parcelles 403 et 408 alors, selon le moyen, que nul ne peut se faire justice lui-meme et qu’en reprenant par la force des terres occupees et ensemencees par un tiers, dame deschodt avait commis une voie de fait et devait reparer le prejudice cause par son comportement fautif ;

Mais attendu que, sans relever aucune faute a la charge de dame z…, les juges d’appel retiennent que dame y…, qui se declarait locataire des parcelles 403 et 408, a ete obligee de reconnaitre qu’elle ne pouvait fournir la moindre justification de ce pretendu bail, et confirment la decision des premiers juges ayant denie a ladite dame un quelconque droit sur ces deux parcelles ;

Que la cour d’appel a, par la meme admis qu’en ce qui concerne lesdites parcelles, dame y… n’avait subi aucun prejudice indemnisable ;

Qu’en consequence le moyen n’est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore allegue que l’arret du 29 octobre 1974, qui a rectifie l’erreur materielle par laquelle la date des 26 fevrier et 2 mars 1972 avait ete attribuee inexactement dans l’arret du 24 septembre 1974 a l’acte d’echange des 26 fevrier et 2 mars 1922, devrait etre casse par voie de consequence de la cassation encourue par ce dernier arret ;

Mais attendu que, prononcee seulement pour partie, la cassation de l’arret du 24 septembre 1974 n’affecte pas en l’espece la validite de l’arret rectificatif, la rectification operee concernant les dispositions non atteintes par la cassation ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Mais sur le premier moyen ;

Vu l’article 2262 du code civil et les articles 2 et suivants du decret n° 73-1122 du 17 decembre 1973 ;

Attendu qu’en application du premier de ces textes, l’usucapion n’exige de celui qui s’en prevaut qu’une possession trentenaire presentant les conditions requises par l’article 2229 du code civil ;

Que, si, en application des articles susvises du decret du 17 decembre 1973, les juges du fond disposent en principe d’un pouvoir souverain pour apprecier la pertinence d’une offre de preuve et l’opportunite d’une mesure d’instruction, il en est autrement lorsque les faits articules, si leur existence etait etablie, auraient legalement pour consequence ineluctable de justifier la demande ;

Attendu que dame y… a saisi la cour d’appel de conclusions subsidiaires en vue d’etre autorisee a rapporter, au moyen d’une enquete, la preuve de ce que les parcelles 409 p, 418 et 419 ont successivement ete exploitees, a titre de proprietaire, par ses parents, par elle-meme et par son fils, au vu et au su de tous et notamment des coechangistes, en sorte qu’elle en est devenue proprietaire par prescription acquisitive trentenaire ;

Attendu que pour refuser la preuve ainsi offerte de l’usucapion de ces trois parcelles, les juges d’appel se bornent a declarer que, n’etant pas etablies, les allegations de dame castagne a… aux erreurs de designation de parcelles qui se seraient produites dans la redaction de l’acte d’echange ne sont meme pas suffisantes pour envisager une mesure d’instruction ;

Attendu qu’en statuant de la sorte, alors que, si elle avait ete prouvee, l’usucapion invoquee eut ete de nature a justifier, independamment de l’acte d’echange et a elle seule, les pretentions de dame y… concernant ces trois parcelles litigieuses, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule, mais uniquement en ses dispositions relatives a l’offre de preuve par dame y… de l’usucapion des parcelles 409p, 418 et 419, l’arret du 24 septembre 1974 rendu par la cour d’appel de toulouse ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bordeaux.

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