Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1976, 74-12.215, Publié au bulletin

  • Payement par un ayant droit du débiteur de la soulte·
  • Application dans le temps·
  • Loi du 3 juillet 1971·
  • Payement par un tiers·
  • Lois et règlements·
  • Non rétroactivité·
  • Revalorisation·
  • 1) succession·
  • 2) succession·
  • Article 833-1

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors qu’appréciant souverainement le sens et la portée d’un acte de partage, une Cour d’appel a retenu que la réserve de jouissance consentie à un co-partageant avait pour terme le paiement de la soulte qui lui était due, elle a pu en déduire que l’ayant droit du débiteur de la soulte, en en réglant le montant conformément aux stipulations de l’acte de partage, avait provoqué l’extinction de la convention de jouissance, l’article 1236 du Code civil lui permettant d’acquitter la dette d’un tiers.

La loi du 3 juillet 1971 qui a ajouté au code civil un article 833-1 prévoyant la revalorisation des soultes n’est pas applicable aux successions déjà liquidées avant son entrée en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n° 74-12.215, Bull. civ. I, N. 277 P. 223
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-12215
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 277 P. 223
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 7 avril 1974
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1236

Code civil 833-1

LOI 71-523 1971-07-03

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996641
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’antoine et marie-therese y… ont en 1936, procede au partage des successions de leurs pere et mere ;

Qu’un corps de batiment dependant de ces successions a ete attribue a antoine y… a charge par lui de payer a sa soeur une soulte de 2000 anciens francs, mais qu’il a ete stipule a l’acte de partage que demoiselle y… aurait la jouissance d’une piece situee dans ce batiment et que le paiement de la soulte serait differe jusqu’au jour ou cesserait cette jouissance a laquelle il pourrait etre mis fin par chacune des parties, qu’antoine y… s’est reserve en consequence la faculte d’effectuer le remboursement de la soulte quand bon lui semblerait, la jouissance de la chambre devant cesser le jour du paiement ;

Qu’antoine y… est decede laissant son epouse pour unique heritiere ;

Que celle-ci a vendu l’immeuble en question a calamy, lequel l’a revendu aux epoux x… apres avoir notifie a demoiselle y… son intention de mettre fin a la jouissance de la chambre en payant la soulte dont il lui a adresse le montant ;

Que les epoux x… ayant pris possession des lieux et occupe la chambre, demoiselle y… les a assignes ainsi que calamy pour faire ordonner sa reintegration dans le local litigieux ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir admis pour rejeter cette demande que calamy avait en acquittant la soulte mis fin a la convention de jouissance alors que, selon le moyen, l’arret qui reconnaissait aux copartageants un droit personnel d’user de la faculte de faire cesser la reserve de jouissance ne pouvait sans contradiction admettre que par la seule volonte d’un tiers il serait mis fin a ce droit et que l’obligation de payer la soulte, qui n’etait que l’execution de ce droit personnel du copartageant qui n’avait jamais ete exerce par celui-ci, n’avait jamais pris naissance ;

Mais attendu qu’appreciant souverainement le sens et la portee de l’acte de partage, la cour d’appel a retenu que la reserve de jouissance avait pour terme le paiement de la soulte ;

Qu’elle a pu en deduire sans se contredire qu’en reglant cette soulte, en se conformant aux stipulations dudit acte de partage, calamy, auquel l’article 1236 du code civil permettait d’acquitter la dette d’un tiers, avait provoque l’extinction de la conventions de jouissance ;

Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Sur le second moyen : attendu qu’il est egalement reproche aux juges d’appel d’avoir enonce que, pour refuser le paiement offert par calamy, demoiselle y… ne pouvait invoquer aucune disposition legale permettant de revaloriser la soulte qui lui etait due alors, que, selon le moyen l’article 833 – 1 du code civil prevoit expressement la revalorisation des soultes ;

Mais attendu que aux termes de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1971, ce texte qui a ajoute au code civil un article 833 – 1 prevoyant la revalorisation des soultes n’est pas applicable aux successions deja liquidees avant son entree en vigueur ;

Que la cour d’appel qui a releve que la succession des epoux y… avait fait l’objet d’un acte de partage remontant a 1936, a donc decide a bon droit qu’aucun texte ne permettait de reevaluer la soulte due a demoiselle y… ;

Que le second moyen n’est pas mieux fonde que le precedent ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 avril 1974 par la cour d’appel de riom.

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Textes cités dans la décision

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