Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 novembre 1976, 75-13.019, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel décide à juste titre qu’un notaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 10 de la loi d’amnistie du 16 juillet 1974, dès lors qu’elle constate par une appréciation souveraine que celui-ci s’est rendu coupable d’agissements contraires tant à l’honneur professionnel qu’à la probité en se livrant de façon répétée à des irrégularités caractérisées ayant eu pour effet de priver ses clients des garanties attachées à l’accomplissement des formalités légales.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 16 nov. 1976, n° 75-13.019, Bull. civ. I, N. 349 P. 276 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 75-13019 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 349 P. 276 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 12 juin 1975 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996729 |
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Sur les parties
- Président : M. Bellet
- Rapporteur : M. Voulet
- Avocat général : M. Boucly
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’a la suite de poursuites disciplinaires, morin, notaire, a ete condamne par arret de la cour d’appel d’orleans en date du 13 juin 1975 a une peine d’interdiction de deux annees ne se confondant pas avec la peine precedemment prononcee par un arret du 18 octobre 1974 ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que des irregularites dans la redaction des actes et des manques a remplir les obligations que le notaire redacteur contracte en cette qualite envers ses clients ne sont que des fautes professionnelles ;
Qu’elles ne portent atteinte a l’honneur et a la probite que dans la mesure ou elles s’accompagnent d’infractions penales de droit commun et qu’en consequence morin etait en droit de se prevaloir des dispositions de l’article 10 de la loi d’amnistie du 16 juillet 1974 mais attendu que la cour d’appel releve qu’il est etabli que morin se livrait de facon repetee a des irregularites caracterisees ayant eu pour effet de priver ses clients des garanties attachees a l’accomplissement des formalites legales ;
Que les acquereurs de biens immobiliers se trouvaient ainsi demunis de leur titre de propriete et les preteurs de fonds depourvus des suretes sur lesquelles ils etaient en droit de compter ;
Que la cour a souverainement estime que ces agissements etaient contraires tant a l’honneur professionnel qu’a la probite et a pu en deduire que morin ne pouvait se prevaloir des dispositions de la loi du 16 juillet 1974 ;
Que le moyen n’est donc par fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 juin 1975 par la cour d’appel d’orleans.
Textes cités dans la décision