Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 novembre 1976, 75-13.019, Publié au bulletin

  • Article 10 de la loi du 16 juillet 1974·
  • Irrégularités caractérisées et répétées·
  • Manquements à l'honneur et à la probité·
  • Manquement à l'honneur et à la probité·
  • Sanctions disciplinaires·
  • Discipline·
  • Exception·
  • Exclusion·
  • Amnistie·
  • Notaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une Cour d’appel décide à juste titre qu’un notaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 10 de la loi d’amnistie du 16 juillet 1974, dès lors qu’elle constate par une appréciation souveraine que celui-ci s’est rendu coupable d’agissements contraires tant à l’honneur professionnel qu’à la probité en se livrant de façon répétée à des irrégularités caractérisées ayant eu pour effet de priver ses clients des garanties attachées à l’accomplissement des formalités légales.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 nov. 1976, n° 75-13.019, Bull. civ. I, N. 349 P. 276
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-13019
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 349 P. 276
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 12 juin 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(Chambre civile 1) 09/06/1976 Bulletin 1976 I N. 214 p. 173 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 74-643 1974-07-16 ART. 10
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006996729
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’a la suite de poursuites disciplinaires, morin, notaire, a ete condamne par arret de la cour d’appel d’orleans en date du 13 juin 1975 a une peine d’interdiction de deux annees ne se confondant pas avec la peine precedemment prononcee par un arret du 18 octobre 1974 ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que des irregularites dans la redaction des actes et des manques a remplir les obligations que le notaire redacteur contracte en cette qualite envers ses clients ne sont que des fautes professionnelles ;

Qu’elles ne portent atteinte a l’honneur et a la probite que dans la mesure ou elles s’accompagnent d’infractions penales de droit commun et qu’en consequence morin etait en droit de se prevaloir des dispositions de l’article 10 de la loi d’amnistie du 16 juillet 1974 mais attendu que la cour d’appel releve qu’il est etabli que morin se livrait de facon repetee a des irregularites caracterisees ayant eu pour effet de priver ses clients des garanties attachees a l’accomplissement des formalites legales ;

Que les acquereurs de biens immobiliers se trouvaient ainsi demunis de leur titre de propriete et les preteurs de fonds depourvus des suretes sur lesquelles ils etaient en droit de compter ;

Que la cour a souverainement estime que ces agissements etaient contraires tant a l’honneur professionnel qu’a la probite et a pu en deduire que morin ne pouvait se prevaloir des dispositions de la loi du 16 juillet 1974 ;

Que le moyen n’est donc par fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 juin 1975 par la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 74-644 du 16 juillet 1974
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 novembre 1976, 75-13.019, Publié au bulletin