Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 décembre 1976, 75-14.085, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Dès lors que les dommages subis par un immeuble ont pour cause les travaux commandés par la société, propriétaire du terrain voisin sur lequel celle-ci a fait édifier une construction, les juges d’appel ne peuvent pas rejeter la demande de réparation desdits dommages au motif que cette société était en droit de disposer de sa chose de la manière la plus absolue et qu’ayant pris toutes les précautions nécessaires elle n’avait pas commis de faute.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 1er déc. 1976, n° 75-14.085, Bull. civ. III, N. 440 P. 333 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 75-14085 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 440 P. 333 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 5 mai 1975 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996966 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Costa
- Rapporteur : RPR M. Decaudin
- Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
- Parties : S.A. Paris-France, S.A. Léon Grosse
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu les articles 544 et 1382 du code civil ;
Attendu que le droit pour un proprietaire de jouir de sa chose de la maniere la plus absolue, sauf usage prohibe par la loi ou les reglements, est limite par l’obligation qu’il a de ne causer a la propriete d’autrui aucun dommage depassant les inconvenients normaux du voisinage ;
Attendu que thome, syndic de la copropriete d’un immeuble, et divers coproprietaires ont demande reparation des dommages causes audit immeuble par les travaux que la societe paris-france avait fait executer sur son terrain ;
Que, pour les debouter de cette demande, la cour d’appel declare que tout proprietaire est en droit de disposer de sa chose de la maniere la plus absolue, notamment en edifiant une construction sur son terrain, et que la societe paris-france, maitre de x…, qui avait pris toutes les precautions necessaires, n’avait pas commis de faute ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les dommages subis par l’immeuble voisin avaient pour cause les travaux commandes par la societe paris-france, la cour d’appel a viole, par fausse application, les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 6 mai 1975 par la cour d’appel de grenoble ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon.
Textes cités dans la décision