Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1976, 75-40.382, Publié au bulletin

  • Indemnités de petit déplacement·
  • Indemnité de petit déplacement·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • Conditions d'attribution·
  • Indemnité de déplacement·
  • Conventions collectives·
  • 1) contrat de travail·
  • Département de savoie·
  • ) contrat de travail·
  • 2) procédure civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le salarié qui n’apporte pas la preuve qu’il a été dans l’impossibilité de profiter du transport gratuit assuré par l’employeur entre son cantonnement et le chantier, et qui n’établit pas avoir exposé des frais supplémentaires pour se nourrir à midi ne peut prétendre aux indemnités de petit déplacement et de panier prévues par la Convention Collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Savoie du 28 décembre 1955.

Doit être cassé l’arrêt qui a déclaré irrecevable la demande d’indemnité de petit déplacement et de rappel de salaire, introduite après radiation d’une précédente affaire dans laquelle le même demandeur réclamait une indemnité de grand déplacement, au motif qu’il ne pouvait introduire successivement deux demandes, qu’il s’était désisté de la première et ne l’avait pas reprise en formant la seconde, alors qu’il n’était pas justifié d’un désistement accepté, d’une manifestation de volonté dépourvue d’équivoque de renoncer à toute indemnité de déplacement ni d’un jugement mettant fin à l’instance initiale, la radiation du rôle étant une mesure administrative sans portée en elle-même.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juin 1976, n° 75-40.382, Bull. civ. V, N. 366 P. 304
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-40382
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 366 P. 304
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 9 décembre 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/07/1974 Bulletin 1974 III N. 305 p. 231 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 21/05/1970 Bulletin 1970 V N. 344 (1) p. 278 (REJET). (2)
Textes appliqués :
(2)

Convention collective 1955-12-28 Ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Savoie Décret 1958-12-22 ART. 86

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997138
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le deuxieme moyen, pris de la fausse interpretation, de la violation, de la non-application des articles 32 et 33 de la convention collective des ouvriers du batiment et des travaux publics de la savoie, en date du 28 decembre 1955 : en ce qui concerne blanchetti seulement ;

Attendu que blanchetti qui avait ete employe par la citra sur le chantier de lanslebourg -mont-cenis en qualite de mineur du 13 juillet 1963 au 9 novembre 1968 a ete deboute de sa demande d’indemnites de petit deplacement et de panier ;

Qu’il reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue alors qu’il ne pouvait profiter du transport gratuit assure matin et soir par la citra pour le personnel du chantier de lanslebourg-mont-cenis et utilisait son vehicule personnel et que, d’autre part, il avait supporte des frais supplementaires pour se nourrir a midi pendant la duree de son contrat de travail ;

Mais attendu que l’arret attaque a releve que blanchetti n’avait pas apporte la preuve qu’ il avait ete dans l’impossibilite de profiter du transport gratuit assure par l’entreprise matin et soir ;

Qu’il a egalement observe que la citra affirmait avoir ramene a midi bianchetti au cantonnement ou il etait loge et que celui-ci n’avait pas etabli avoir expose des frais supplementaires pour se nourrir a midi ;

Qu’en en deduisant qu’il n’avait pas etabli le bien fonde de sa demande, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;

Rejette le pourvoi de blanchetti ;

Mais en ce qui concerne ferley et loi ;

Sur le premier moyen, relatif a la demande de ferley et loi : vu l’article 86 du decret du 22 decembre 1958 ;

Attendu que, selon ce texte sont recevables les nouveaux chefs de demandes tant que le conseil de prud’hommes ne se sera pas prononce en premier ou en dernier ressort sur les chefs de la demande primitive ;

Attendu que loi et ferley, qui avaient ete employes a la compagnie industrielle de travaux (citra) sur le chantier de lanslebourg-mont-cenis, ont forme contre elle une demande en paiement d’indemnites de grand deplacement ;

Qu’ils l’ont abandonnee et que l’affaire a ete rayee du role ;

Qu’ulterieurement ils ont saisi la meme juridiction d’une demande d’indemnites de petit deplacement et de rappel de salaires ;

Que la cour d’appel les a declares irrecevables en cette derniere, au motif qu’ils ne pouvaient introduire successivement deux demandes, qu’ils s’etaient desistes de la premiere et ne l’avait pas reprise en formant la seconde ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’etait pas justifie d’un desistement accepte, d’une manifestation de volonte depourvue d’equivoque de renoncer a toute indemnite de deplacement ni d’un jugement mettant fin a l’instance initiale, la radiation du role etant une mesure administrative sans portee en elle-meme a cet egard, la cour d’appel a fait une fausse application des textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de ferley et loi : casse et annule l’arret rendu le 10 decembre 1974 par la cour d’appel de chambery ;

Remet, en consequence, la cause et les parties ferley et loi au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.

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