Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 avril 1976, 75-11.496, Publié au bulletin

  • Monnaie prise en référence par les parties·
  • Pouvoir d'appréciation des juges du fond·
  • Contrat international·
  • Détermination·
  • Payement·
  • Suisse·
  • Pâturage·
  • Fermages·
  • Location·
  • Preneur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est par une appréciation souveraine que les juges du fond décident qu’en concluant, à l’étranger où ils résidaient, un contrat de location de pâturages situés en France, les contractants ont entendu se référer, pour les payements, à la monnaie du territoire où le contrat a été passé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 avr. 1976, n° 75-11.496, Bull. civ. III, N. 163 P. 127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-11496
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 163 P. 127
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 1975
Textes appliqués :
Code civil 1247

Code rural 809

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997163
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que de l’arret attaque, il resulte que, par lettre du 2 novembre 1968, giacobino, de nationalite suisse et demeurant a geneve, a accepte de donner en location aux epoux x…, demeurant egalement a geneve, des paturages de montagne situes en france, moyennant paiement d’une somme de 5 000 francs par an pour la periode de paturage, avec reduction annuelle de 2 000 francs jusqu’au reglement des frais occasionnes par la construction d’un chemin d’acces aux biens alloues ;

Qu’en 1973, giacobino a demande au tribunal d’instance de condamner les preneurs, qui s’etaient acquittes jusque la en equivalent de francs suisses, a lui payer la contre-valeur en francs francais de 5 104 francs suisses ;

Attendu que les epoux x… font grief a l’arret d’avoir rejete leur exception d’incompetence du tribunal d’instance, alors, selon le moyen, que, d’une part, dans leurs conclusions d’appel laissees sans reponse ils avaient expose qu’il resultait de la correspondance echangee entre les parties et du projet du bail annexe par giacobino a sa lettre du 2 novembre 1968, que le contrat litigieux etait un contrat de location de patures et non un contrat de vente d’herbe, que le contrat litigieux comportait des obligations reciproques qui consistaient, pour les epoux x…, a construire un chemin carrossable et a entretenir le chalet dont la jouissance leur etait consentie, pour le bailleur a participer aux frais ;

Que c’est donc par une denaturation des ecrits constatant l’accord des parties et une fausse application de l’arrete prefectoral du 30 novembre 1970 que la cour d’appel a considere les obligations assumees par le preneur comme ne constituant pas des obligations d’entretien ;

Que, d’autre part, l’arret se refere a l’arrete prefectoral du 30 novembre 1970 qui n’exclut l’alpage du statut du fermage que s’il ne comporte aucune obligation de culture ou d’entretien ;

Que, par ailleurs, apres avoir qualifie la convention litigieuse de vente d’herbe, l’arret n’a pu sans contradiction inclure dans la condamnation prononcee contre le preneur une somme representant le montant d’une location d’une annee ;

Qu’en consequence le statut du fermage s’applique a la convention litigieuse et seul est competent le tribunal paritaire ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a declare a bon droit qu’en application de l’article 19 du decret du 20 juillet 1972 elle restait saisie du litige comme juridiction d’appel aussi bien du tribunal d’instance que du tribunal paritaire des baux ruraux ;

Attendu, en second lieu, qu’apres avoir constate que les paturages loues n’etaient pas des terres a vocation agricole mais des alpages ne comportant aucun travail de culture ou d’entretien au sol, situes a une altitude elevee et accessibles quelques mois par an seulement, la cour d’appel a pu decider, sans denaturer aucun document, que les amenagements apportes par x… au chalet et a la piste d’acces, ainsi que la pose de clotures dans son seul interet pour eviter la dispersion de ses moutons, ne constituaient pas l’execution d’une obligation d’entretien et que la location saisonniere consentie aux epoux x… n’etait pas soumise au statut du fermage ;

Attendu que les juges du second degre, qui n’ont pas dit que le contrat intervenu entre les parties etait une vente d’herbe, ont repondu sans se contredire aux conclusions invoquees et que le moyen n’est pas fonde ;

Et sur le second moyen : attendu que les epoux x… reprochent encore a l’arret de les avoir condamnes a s’acquitter en francs suisses alors, selon le moyen, que, s’il peut etre considere que la convention litigieuse passee en suisse, ladite convention, portant sur un immeuble, devait etre localisee au lieu de son execution et que le paiement devait, aux termes de l’article 1247 du code civil, etre fait dans le lieu ou etait, au temps de l’obligation, la chose qui en a fait l’objet, ce dont il se deduit necessairement que le paiement devait etre effectue dans la monnaie du lieu de l’execution de la convention ;

Mais attendu qu’apres avoir constate que l’accord avait ete conclu a geneve, ou residaient giacobino et les epoux x…, les juges du fond ont decide, par interpretation de la commune volonte des parties, que celles-ci avaient entendu se referer, pour les paiements, a la monnaie du territoire ou le contrat avait ete passe, en observant que les epoux x… l’avaient si bien compris qu’ils avaient paye en equivalent de francs suisses jusqu’en 1971 inclus ;

D’ou il suit que la cour d’appel a justifie sa decision et que le second moyen ne peut, lui non plus, etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 janvier 1975 par la cour d’appel de lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
  2. Code civil
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