Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juillet 1976, 75-11.836, Publié au bulletin

  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Nécessité·
  • Préjudice·
  • Magasin·
  • Concurrence déloyale·
  • Bonneterie·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Branche·
  • Prêt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La Cour d’appel qui a considéré que l’utilisation d’un jeu de miroirs par un commerçant dans sa devanture était propre à créer une confusion entre deux commerces mitoyens mais a relevé qu’il n’était pas possible d’apporter la preuve du préjudice invoqué, ne peut retenir le grief de concurrence déloyale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 juill. 1976, n° 75-11.836, Bull. civ. IV, N. 237 P. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-11836
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 237 P. 203
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 23/03/1965 Bulletin 1965 III N. 228 (3) p.202 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 29/05/1967 Bulletin 1967 III N. 211 p.202 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1382 CASSATION

Code civil 1383 CASSATION

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997207
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que l’action en concurrence deloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil qui impliquent, non seulement l’existence d’une faute commise par le defendeur, mais aussi celle d’un prejudice souffert par le demandeur ;

Attendu que selon les enonciations de l’arret attaque, la demoiselle x… qui exploitait un fonds de commerce de bonneterie dans un local contigu de celui ou la societe paris-rome exercait un commerce de vetements prets a porter a, depuis l’extension de son commerce au pret a porter laisse subsister a l’interieur de son magasin sur la cloison separative des deux fonds, un jeu de miroirs qui permettait a un client circulant sur le trottoir de croire que le magasin de la demoiselle

X…

S’etendait a l’emplacement de celui de la societe paris-rome et que l’entree du magasin de ladite demoiselle y… celle du magasin paris-rome ;

Que la cour d’appel a considere que la possibilite de confusion creee par cette situation constituait une concurrence deloyale ;

Que recherchant le prejudice subi par la societe paris-rome, la cour d’appel declare qu’aucun element propre a apporter la preuve de ce prejudice n’est produit, precise que cette lacune a ete relevee de maniere pertinente par les premiers juges et ajoute que la recherche de ce prejudice qui est proposee apparait vaine ;

Attendu que cependant l’arret infirmatif defere condamne la demoiselle x… a payer a la societe paris-rome un franc de dommages-interets et en outre lui enjoint, sous astreinte, de faire disparaitre l’effet d’optique litigieux ;

Attendu qu’en retenant le grief de concurrence deloyale sans relever l’existence d’un prejudice subi par la societe paris-rome, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les deuxieme et troisieme branches : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 30 janvier 1975 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juillet 1976, 75-11.836, Publié au bulletin