Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1976, 75-11.666, Publié au bulletin

  • Clause stipulant acquise à l'école toute somme versée·
  • Enseignement par correspondance·
  • Contrats et obligations·
  • Accord des parties·
  • Accord sur l'objet·
  • Objet du contrat·
  • Inapplicabilité·
  • Consentement·
  • Enseignement·
  • Nécessité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors que le tribunal constate, par une interprétation souveraine de la volonté des parties à un contrat d’enseignement par correspondance, que l’accord ne s’était pas réalisé sur l’objet du contrat, il en déduit justement qu’aucun contrat n’avait été conclu, et que la clause du règlement de l’établissement stipulant que "toute somme versée (resterait) acquise à l’école" ne pouvant recevoir application en l’espèce, l’établissement était tenu de rembourser les sommes versées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 oct. 1976, n° 75-11.666, Bull. civ. I, N. 312 P. 250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-11666
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 312 P. 250
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 30 octobre 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 12/02/1962 Bulletin 1962 I N. 94 p.83 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 18/07/1967 Bulletin 1967 I N. 268 p.199 (REJET)
Textes appliqués :
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997273
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations du jugement attaque, christiane x…, ayant suivi avec succes en 1971 les cours par correspondance de gardienne maternelle dispenses par l’ecole francaise d’enseignement paramedical (efep), fut avertie par cet etablissement, apres l’interruption pendant un an de sa scolarite, que son dossier serait classe et qu’elle aurait interet a terminer ses etudes en s’inscrivant au cours de deuxieme annee ;

Que, par lettre du 10 septembre 1973, christiane x…, declara qu’elle aimerait bien poursuivre sa deuxieme annee avec le secretariat medical en plus, et demanda a l’efep de lui adresser la documentation correspondant a cet enseignement ;

Qu’ayant recu le tarif des cours, christiane x… adressa a l’efep, le 18 septembre 1973, une lettre par laquelle elle exprimait son choix pour le cours de secretariat medical en un an, au prix de 1100 francs regle par un cheque joint a sa correspondance ;

Que l’efep, estimant que l’accord s’etait realise sur le cours de deuxieme annee de gardienne maternelle, complete du secretariat medical, pour le prix de 1200 francs, reclama a christiane x… le complement du prix, soit 100 francs ;

Que x…, apres avoir demande a l’amiable la restitution de la somme versee, soit 1100 francs, obtint du tribunal d’instance la condamnation de l’efep a lui rembourser cette somme, ainsi qu’a lui payer 150 francs a titre de dommages-interets ;

Attendu que l’efep fait grief au jugement attaque d’avoir ainsi statue alors que, dans sa lettre du 10 septembre 1973, christiane x… aurait exprime sans ambiguite sa volonte de poursuivre sa seconde annee de gardienne maternelle avec le cours de secretariat medical en plus, en priant l’ecole de lui adresser la documentation relative a ces options, que, christiane x… ayant ete inscrite et la documentation envoyee, l’accord aurait alors ete parfait, un versement ayant ete effectue sur le prix, et l’ecole ayant, a bon droit selon le moyen, rejete les pretentions de christiane x…, exprimees tardivement, de suivre le seul cours de secretariat medical, revenant ainsi sur sa precedente decision sans arguer d’un cas de force majeure ;

Mais attendu que le tribunal, analysant la correspondance echangee entre christiane x… et l’efep, releve que si dans sa lettre du 10 septembre 1973 christiane x… paraissait s’orienter vers la seconde annee de gardienne maternelle avec le cours de secretariat medical, sa lettre avait pour seul objet de reclamer une documentation, et que son choix ne s’est exprime de maniere precise et non equivoque que dans sa lettre du 18 septembre 1973 ecrite au vu de la documentation envoyee et dans laquelle elle precisait opter pour le cours de secretariat medical en un an, au prix de 1100 francs qu’elle reglait aussitot ;

Qu’ayant ainsi procede a une interpretation souveraine de la volonte exprimee par les parties dans la correspondance echangee, quant a l’objet du contrat, le tribunal en a legitimement deduit que, l’accord n’ayant pas ete realise sur ce point, aucun contrat n’avait ete conclu, et que la clause du reglement de l’efep stipulant toute somme versee reste acquise a l’ecole ne pouvait pas recevoir application en l’espece ;

Que le moyen doit donc etre ecarte ;

Sur le second moyen : attendu qu’il ne saurait non plus etre reproche au tribunal d’avoir condamne l’efep a payer 150 francs a titre de dommages-interets en se fondant sur la seule attitude de l’efep, le jugement attaque s’etant attache, dans l’ensemble de ses motifs, a demontrer la faute de l’efep, a laquelle il a donc justement impute une resistance abusive aux demandes reiterees de x… en remboursement de la somme litigieuse ;

Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 31 octobre 1974 par le tribunal d’instance du 5° arrondissement de paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1976, 75-11.666, Publié au bulletin