Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1976, 75-12.962, Publié au bulletin

  • Arrêt fondé sur un précédent arrêt cassé·
  • Cassation par voie de conséquence·
  • Demande en validation·
  • Saisie arrêt·
  • Cassation·
  • Rapatrié·
  • Prêt·
  • Trésor public·
  • Installation·
  • Vente

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doit être cassé par voie de conséquence l’arrêt qui pour rejeter la demande en validation d’une saisie arrêt, retient l’autorité de la chose jugée par un précédent arrêt qui a été cassé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 nov. 1976, n° 75-12.962, Bull. civ. I, N. 366 P. 288
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-12962
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 366 P. 288
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 22 avril 1974
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/10/1970 Bulletin 1970 I N. 254 (2) p. 209 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code civil 1351
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997398
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu que boissenin, rapatrie d’algerie, a obtenu, en cette qualite, de la caisse de credit agricole mutuel du gers, aux droits de laquelle est subroge le tresor public, divers prets en vue de son installation en france ;

Qu’il a acquis a l’aide de ces prets un domaine agricole qu’il a vendu ;

Que, pour rejeter la demande en validation de la saisie-arret pratiquee par le tresor public entre les mains du notaire redacteur de l’acte, sur les fonds provenant de la vente, la cour d’appel retient l’autorite de la chose jugee par un precedent arret qui, confirmant une ordonnance rendue par le president du tribunal de grande instance, a prononce la nullite et ordonne la mainlevee de la saisie ;

Attendu, cependant, que l’arret sur lequel la cour d’appel a fonde sa decision a ete casse par un arret de la cour de cassation lequel a eu pour effet de replacer la procedure en l’etat d’une ordonnance frappee d’appel privant ainsi de son soutien le motif retenu par l’arret attaque ;

D’ou il suit que la cassation de ce dernier doit etre prononcee par voie de consequence ;

Et sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 2 de la loi du 6 novembre 1969, ensemble l’article 57 de la loi du 15 juillet 1970 ;

Attendu qu’en vertu de ces textes est suspendue l’execution des obligations financieres contractees, aupres des organismes de credit ayant passe des conventions avec l’etat, par les beneficiaires de la loi du 26 decembre 1961, en vue de leur installation en france dans le cadre de cette loi ;

Attendu que, pour rejeter la demande de validation de la saisie pratiquee par le tresor public sur le prix de vente du domaine agricole acquis par boissenin a l’aide des prets de reinstallation en france qui lui avaient ete consentis, la cour d’appel enonce que les dispositions susvisees des lois du 6 novembre 1969 et 15 juillet 1970 ont une portee generale et ne sont assorties d’aucune condition relative aux creances qu’ils visent ni d’aucune restriction selon que la dette est ou non exigible, que la vente par boissenin du domaine qu’il avait acquis, si elle lui a fait perdre le benefice du terme contractuel, ne lui a pas enleve sa qualite de rapatrie ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, les prets litigieux ayant ete accordes en vue de l’installation de boissenin en france, la vente du bien acquis a l’aide de ces prets ne lui permettait plus de se prevaloir des mesures de protection juridique instituees par la loi du 6 novembre 1969 en faveur des rapatries et des personnes depossedees de leur bien outre-mer, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme branches du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 23 avril 1974 par la cour d’appel d’agen ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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