Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 octobre 1976, 75-10.394, Publié au bulletin

  • 1) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • 2) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • ) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Allocation d'un franc symbolique·
  • Violation concomitante de la loi·
  • Omission de statuer sur un chef·
  • Indemnités accessoires·
  • Indemnité accessoire·
  • Omission de statuer

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision la Chambre des expropriations qui, pour fixer à un franc symbolique le montant de l’indemnité due à un exproprié, se borne à énoncer que la prétention de celui-ci est exorbitante.

Doit être cassé l’arrêt qui, fixant le montant d’indemnités d’expropriation, ne statue pas sur un chef distinct du préjudice, invoqué par l’exproprié, cette omission de statuer s’accompagnant d’une violation de la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 oct. 1976, n° 75-10.394, Bull. civ. III, N. 328 P. 250
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-10394
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 328 P. 250
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1975
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 04/03/1971 Bulletin 1971 III N. 158 (2) p. 114 (CASSATION). (2)
Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 26/06/1974 Bulletin 1974 III N. 269 p. 202 (CASSATION). (1)
Textes appliqués :
(2)

Décret 72-684 1972-07-20 ART. 102

Ordonnance 58-997 1958-10-23 ART. 11 AL. 2

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997484
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 11, alinea 2, de l’ordonnance du 23 octobre 1958 ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, les indemnites allouees doivent couvrir l’integralite du prejudice direct, materiel et certain cause par l’expropriation ;

Attendu que pour fixer a un franc symbolique le montant de l’indemnite due aux epoux x… a la suite de l’expropriation, au profit de la ville de paris, d’une superficie de 114 metres carres de sol de voie privee, l’arret attaque se borne a enoncer que la pretention des expropries est exorbitante ;

Qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Et sur le second moyen : vu l’article 102 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972, ensemble l’article 11 susvise de l’ordonnance du 23 octobre 1958 ;

Attendu que, dans leurs conclusions d’appel, les epoux x… sollicitaient que leur soit allouee une indemnite accessoire de demenagement ;

Que la cour d’appel ne repond pas a ce chef des conclusions et ne statue pas sur ce chef distinct du prejudice ;

Que, cette omission de statuer s’accompagnant d’une violation de la loi, l’arret attaque doit etre casse ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite des deux moyens du pourvoi, l’arret rendu entre les parties le 15 mai 1975 par la cour d’appel de paris (chambre des expropriations) remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen (chambre des expropriations).

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 octobre 1976, 75-10.394, Publié au bulletin