Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 1976, 75-13.113, Publié au bulletin

  • Conformité à l'ordre public international français·
  • Effets internationaux des jugements·
  • Conflits de juridictions·
  • Filiation adultérine·
  • Conditions·
  • Exequatur·
  • Paternité·
  • Ordre public·
  • Public français·
  • Jeunesse

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La compatibilité d’une constatation de paternité adultérine avec l’ordre public international tel qu’il est conçu en France doit être appréciée au jour où statue le juge français de l’exequatur. Peut ainsi recevoir l’exequatur en France la décision étrangère intervenue à une époque à laquelle l’ordre public français s’opposait à toute recherche de paternité adultérine dès lors que le juge français a statué postérieurement à la loi française sur la filiation du 3 janvier 1972.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 nov. 1976, n° 75-13.113, Bull. civ. I, N. 360 P. 283
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-13113
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 360 P. 283
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 avril 1975
Textes appliqués :
Code de procédure civile 546

LOI 72-3 1972-01-03

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997505
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses divers griefs : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, l’office de la jeunesse du cercle de starnberg (republique federale allemande), representant legal du mineur d r, a demande l’exequatur du jugement du tribunal cantonal de starnberg du 7 avril 1972 condamnant m a verser diverses sommes a titre de pension alimentaire pour l’entretien de cet enfant, dont il avait ete anterieurement decide qu’il etait ne de ses oeuvres ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a la demande alors que la parente adulterine de m x… servait de fondement a l’arret attaque avait ete judiciairement constatee par deux decisions allemandes des 25 aout 1970 et 5 juillet 1971 a une epoque a laquelle l’ordre public francais s’opposait a toute recherche de paternite adulterine et que la cour d’appel, meme si elle devait se placer a la date de sa decision pour apprecier la compatibilite de l’ordre public avec une decision etrangere, n’aurait pu valider une decision nulle des son origine ;

Mais attendu que c’est a bon droit que les juges du fond ont decide que la compatibilite d’une constatation de paternite adulterine avec l’ordre public international tel qu’il est concu en france devait etre appreciee au jour ou statue le juge francais de l’exequatur, et non au jour de la decision etrangere, ce qui exclut la nullite alleguee par le moyen ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 avril 1975 par la cour d’appel de paris.

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Textes cités dans la décision

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