Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 décembre 1976, 75-14.898, Publié au bulletin

  • Effet à l'égard de toutes les parties·
  • Effet à l'égard des parties·
  • Notification de la demande·
  • Décision de rétractation·
  • Défaut de notification·
  • Indivisibilité absolue·
  • Résiliation du bail·
  • Clause résolutoire·
  • Fonds de commerce·
  • Tierce-opposition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il y a impossibilité absolue d’exécuter simultanément la décision qui constate la résiliation du bail et prononce l’expulsion du preneur et celle qui déclare, sur tierce-opposition, cette résiliation inopposable au créancier nanti qui n’a pas reçu notification de la résiliation de plein droit, et qui est en droit d’exiger le maintien du bail pour la sauvegarde de son gage. La décision rendue sur tierce-opposition entraîne donc rétractation à l’égard de toutes les parties, de la décision constatant la résiliation de plein droit.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 déc. 1976, n° 75-14.898, Bull. civ. III, N. 466 P. 354
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-14898
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 466 P. 354
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juillet 1975
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 24/05/1963 Bulletin 1963 II N. 378 (3) p.282 (REJET) .
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 08/12/1964 Bulletin 1964 III N. 545 p.485 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 15/02/1958 Bulletin 1958 IV N. 266 p.193 (CASSATION) .
Textes appliqués :
Code de procédure civile 478

Décret 53-960 1953-09-30

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997604
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu qu’il ressort de l’arret attaque que la societe hotel britannique etait, en vertu d’un bail du 11 avril 1957, locataire d’un local contigu a son etablissement principal, appartenant a la societe somar ;

Que, par arret confirmatif du 10 juillet 1974, la cour d’appel a constate la resiliation de plein droit de la location ;

Que cependant aucune notification n’avait ete faite conformement a l’article 14 de la loi du 17 mai 1909 a la caisse centrale de credit hotelier, commercial et industriel qui avait pris, le 30 juin 1972, une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la societe hotel britannique ;

Que cette caisse a forme tierce opposition a l’arret du 10 juillet 1974 ;

Que la cour d’appel a admis ce recours et prononce la retractation de l’arret a l’egard de toutes les parties ;

Attendu qu’il est fait grief a cet arret d’avoir decide que la retractation etait indivisible, alors, selon le moyen, que l’effet relatif de la tierce opposition est la regle et que ce n’est qu’en cas d’impossibilite absolue de respecter simultanement la decision retractee et la decision qui prononce la retractation qu’il doit y etre fait exception, qu’en l’espece, compte tenu notamment du fait, constate par l’arret attaque, que le bail resilie par la decision retractee ne portait que sur un local accessoire et que sa resiliation laissait donc subsister le fonds de commerce nanti, la resiliation de ce bail et l’expulsion de la societe hotel britannique de ce seul local, ne mettaient pas obstacle a ce que, dans le cas eventuel ou la caisse a laquelle l’arret retracte etait inopposable poursuivrait la vente du fonds, un droit au bail sur le local fut reconnu a l’acquereur, la caisse conservant l’integralite de sa garantie sans que, pour autant, la societe hotel britannique puisse echapper aux consequences de ses fautes, consacrees par une decision passee a son egard en force de chose jugee ;

Mais attendu que le bail, dont le creancier nanti, qui n’a pas recu notification de la resiliation de plein droit, a le droit d’exiger le maintien pour la sauvegarde de son gage, est indivisible ;

Qu’il y a impossibilite absolue d’executer simultanement la decision qui constate la resiliation et prononce, en consequence, l’expulsion du preneur et celle qui declare cette resiliation inopposable au creancier ;

Que l’arret attaque est legalement justifie et que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 juillet 1975 par la cour d’appel d’aix-en-provence.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 décembre 1976, 75-14.898, Publié au bulletin