Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 novembre 1976, 75-40.169, Publié au bulletin

  • Convention collective nationale du 29 mai 1958·
  • Même adhérent d'une organisation signataire·
  • Employés techniciens et agents de maîtrise·
  • Affiliation à un syndicat signataire·
  • Affiliation à un syndicat lui·
  • Adhésion de l'employeur·
  • Conventions collectives·
  • Application·
  • Conditions·
  • Bâtiment

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article L 132-10 du Code du travail, sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l’ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires, les organisations adhérentes à ces dernières et ceux qui sont ou deviennent membres de l’une de ces organisations. Ainsi la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 est applicable à la société membre de la Chambre syndicale de l’équipement électrique et électronique de la Loire adhérente à la Fédération nationale de l’équipement électrique qui a adhéré à ladite convention pour sa part.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 nov. 1976, n° 75-40.169, Bull. civ. V, N. 549 P. 450
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 75-40169
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 549 P. 450
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 14 octobre 1974
Textes appliqués :
Code du travail L132-10

Convention collective nationale 1958-05-29 ETAM du Bâtiment

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006997609
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 132-1, 132-4 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972, defaut de motif et manque de base legale : attendu que riffard qui avait ete embauche par la societe a responsabilite limitee toutes applications electriques, comme technicien debutant non diplome a, posterieurement a la rupture de son contrat de travail, introduit contre son ancien employeur une demande de complement de salaire fondee sur la classification dessinateur-petites etudes, prevue par la convention collective des employes, techniciens, agents de maitrise (etam) du batiment et des travaux publics du 29 mai 1958 ;

Qu’il est fait grief a la sentence attaquee d’avoir declare ce dernier texte applicable aux rapports des parties, aux motifs que la federation nationale de l’equipement electrique a laquelle appartient la chambre syndicale de l’equipement electrique et electronique de la loire dont la societe toutes applications electriques releve, y avait expressement adhere le 25 juin 1968, alors que l’adhesion de la federation nationale n’impliquait pas, a elle seule, que la societe se trouvat liee par les dispositions de ladite convention ;

Mais attendu que le jugement attaque constate que la chambre syndicale de l’equipement electrique et electronique de la loire, dont la societe etait membre, etait elle-meme adherente a la federation nationale de l’equipement electrique et que cette derniere avait declare adherer, a compter du 25 juin 1968, a la convention collective nationale des etam du batiment du 29 mai 1958 ;

Attendu que, selon l’article l 132-10 du code du travail, sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l’ont signee a titre personnel, ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires, les organisations adherentes a ces dernieres et ceux qui sont ou deviennent membres de l’une de ces organisations. D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 15 octobre 1974 par le conseil des prud’hommes de saint-etienne.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 novembre 1976, 75-40.169, Publié au bulletin