Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1976, 75-13.730, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Est irrecevable la demande formée par une société anonyme pour obtenir en justice la désignation d’un mandataire chargé de représenter auprès d’elle les copropriétaires d’actions indivises en désaccord, seul un copropriétaire étant en droit de faire procéder à une telle désignation, conformément aux dispositions de l’article 163 de la loi du 24 juillet 1966 qui ne confère pas à la société le droit de faire désigner en justice un mandataire unique pour représenter à une assemblée générale les copropriétaires d’actions indivises en désaccord. Viole ce texte la cour d’Appel qui écarte la fin de non-recevoir opposée à une telle demande par certains copropriétaires. Et cette irrecevabilité ne peut être écartée par l’intervention à l’instance d’une partie se disant copropriétaire mais dont le droit de propriété contesté n’a pas été reconnu devant la juridiction saisie et qui n’a donc pas, elle non plus, qualité pour agir.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 15 nov. 1976, n° 75-13.730, Bull. civ. IV, N. 287 P. 241 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 75-13730 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 287 P. 241 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 27 mai 1975 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997681 |
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Sur les parties
- Président : PDT M. Cénac
- Rapporteur : RPR M. Portemer
- Avocat général : AV.GEN. M. Robin
- Parties : Dame Brivin, S.A. Landry Brivin et Cie
Texte intégral
Sur le troisieme moyen, qui est prealable, et le premier moyen reunis : vu les articles 1134 du code civil, 163 de la loi du 24 juillet 1966, et 64 du decret du 20 juillet 1972 applicable a la cause ;
Attendu qu’aux termes du deuxieme de ces textes les coproprietaires d’actions indivises sont representes aux assemblees generales par l’un d’eux ou par un mandataire unique, et qu’en cas de desaccord le mandataire est designe en justice a la demande du coproprietaire le plus diligent, et qu’en vertu du troisieme de ces textes dans le cas ou la situation donnant lieu a fin de non recevoir est susceptible d’etre regularisee, l’irrecevabilite sera ecartee lorsque avant toute forclusion, la personne ayant qualite pour agir devient partie a l’instance ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, apres le deces de x…, en son vivant proprietaire de 6784 actions de la societe anonyme
X…
Et cie, un litige est ne entre dame x…, sa veuve, et dames y… et z…, ses descendants issus d’un premier lit, sur la devolution et le partage de sa succession, toutes trois pretendant avoir des droits sur lesdites actions ;
Que l’attribution de ces actions restant a juger a la suite d’un arret rendu par la meme cour d’appel le 7 fevrier 1973, la societe x… a demande le 18 fevrier 1975 au juge des referes de designer un mandataire unique pour representer aupres d’elle les trois interessees ;
Qu’une ordonnance du 10 mars 1975 a fait droit a cette demande de la societe et que l’arret defere a confirme cette decision ;
Attendu que pour statuer ainsi et rejeter la fin de non recevoir soulevee par les dames y… et z… qui soutenaient que selon l’article 163 susvise seul un coproprietaire aurait eu la qualite pour faire proceder a une telle designation mais que la societe x… etait sans qualite pour agir, l’arret declare, d’une part, que la societe x… leur oppose a juste titre l’article 15, alinea 2, de ses statuts precisant que tous les coproprietaires indivis d’une action ou ayants droit a n’importe quel titre, meme usufruitiers et nus-proprietaires, sont tenus de se faire representer aupres de la societe par une seule et meme personne, qu’il s’en deduit que la designation d’un mandataire unique ne peut etre laissee a la discretion des seuls ayants droit et que la societe se trouve bien fondee a les y contraindre par voie de justice a defaut d’execution par eux de leur obligation, et d’autre part, que veuve x… en demandant confirmation de l’ordonnance entreprise s’associe au moins implicitement a la demande de la societe ;
Attendu cependant, d’une part, que l’article 15, alinea 2, precite des statuts sociaux impose aux coproprietaires d’actions indivises l’obligation non pas d’assister aux assemblees generales mais seulement, au cas ou ils veulent y prendre part, de s’y faire representer par un mandataire unique, et que des lors cette clause ne confere pas plus que l’article 163 susvise a la societe la qualite pour agir ;
Que, d’autre part, il resulte des propres constatations de l’arret attaque que si l’arret precite du 7 fevrier 1973 n’a rien decide sur le fond du litige et laisse a juger la question de l’attribution des actions susvisees, le meme arret a dit n’y avoir lieu en l’etat de satisfaire a la demande de delivrance a veuve x…, de 2800 actions reclamees par elle en vertu d’institutions contractuelles faites a son profit par x…, et qu’ainsi veuve x… n’a pas, en l’etat, qualite pour agir ;
Que, des lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a denature la clause precitee des statuts, viole par refus d’application le deuxieme des textes susvises, et faussement applique le troisieme de ces textes ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le deuxieme moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 28 mai 1975 par la cour d’appel de poitiers ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes.
Textes cités dans la décision